Désistement 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 févr. 2026, n° 2600309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Madame A… B… épouse C…, représenté par Me Robach, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour suite au dépôt de son dossier complet ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) Subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée supérieure à six mois le temps de ce réexamen, dans un délai de 48 heures, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle totale, de lui verser directement sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité sri-lankaise, elle est en France depuis 2009 et est mariée avec un ressortissant soudanais en situation régulière, qu’ils ont trois enfants, qu’elle a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, valable jusqu’au 10 décembre 2025, qu’elle en a demandé le renouvellement en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) le 7 octobre 2025, qu’aucun récépissé ne lui a été remis de sorte qu’elle est en situation irrégulière.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car ses aides sociales ont été supprimées alors qu’elle est reconnue handicapée car elle n’a plus de titre de séjour valide, et, sur el doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et qu’elle méconnait les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée le 12 janvier 2026 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025 sous le n° 2518773, Madame B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 23 janvier 2026, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Robach, représentant Madame B…, requérante, absente, qui rappelle qu’elle n’a reçu aucun récépissé lors du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, que la condition d’urgence est satisfaite car elle est reconnue handicapée et ne perçoit plus l’allocation adulte handicapée alors qu’elle a trois enfants, que son dossier était complet et qui maintient qu’un récépissé devait lui être délivré.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Par une note en délibéré enregistrée le 6 février 2026, Madame A… B… épouse C…, représentée par Me Robach, indique se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et maintenir celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code, un récépissé lui ayant été remis valable jusqu’au 18 juillet 2026.
Considérant ce qui suit :
Madame A… B…, ressortissante sri-lankaise née le 13 janvier 1975 à Kegalle (Province de Sabaragamuwa), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 10 décembre 2025. Elle est l’épouse d’un ressortissant soudanais, titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 29 avril 2026 et le couple a trois enfants nés en juin 2005, novembre 2009 et décembre 2012 en France. Madame B… a été reconnue handicapée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne et bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé. Elle a sollicité du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), le 7 octobre 2025, le renouvellement de son titre de séjour et n’a reçu aucune réponse et notamment aucun document provisoire de séjour après l’échéance de sa carte de séjour, ce qui a entraîné la suspension de ses droits sociaux et en particulier de son allocation adulte handicapé. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, elle a demandé au tribunal l’annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) lui refusant la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, elle a sollicité du juge des référés, la suspension de l’exécution de cette décision. Le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a fait parvenir à la requérante, le 19 janvier 2026, un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Par sa note en délibéré enregistrée le 6 février 2026, Madame B… a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Robach, conseil de Madame B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Madame B… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à Madame B… de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Robach, conseil de Madame B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative…
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A… B… épouse C…, à Me Robach et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Attribution
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Autriche ·
- Langue ·
- Justice administrative
- Commune ·
- Réseau ·
- Vanne ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Distribution ·
- Règlement ·
- Service public ·
- Maire ·
- Industriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Titre ·
- Liberté
- Transport international ·
- Sanction administrative ·
- Etats membres ·
- Transporteur ·
- Région ·
- Cabotage routier ·
- Bretagne ·
- Transport routier ·
- Infraction ·
- Marché du transport
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Cantine ·
- Recette ·
- Politique familiale ·
- Famille ·
- Titre ·
- Maire ·
- Loisir ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Congé de maladie ·
- Congés maladie ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Accident de travail ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Port ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Loi organique ·
- Polynésie française ·
- Navire ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Atteinte ·
- Effets ·
- Épouse
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renvoi ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste
- Navire ·
- Justice administrative ·
- Épave ·
- Urgence ·
- Polynésie française ·
- Juge des référés ·
- Plan d'action ·
- Décision administrative préalable ·
- Produit polluant ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.