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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 3 déc. 2024, n° 2414258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire respectivement enregistrés le 18 et le 20 novembre 2024, ainsi qu’un mémoire en réplique enregistré le 26 novembre suivant, M. S, représenté par Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024, notifié le 17 et modifié le 27, par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a renouvelé, pour une durée de trois mois à compter du 28 septembre, des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS), prononcées initialement par un arrêt du 26 juin 2024, notifié le 28, et consistant, notamment, dans sa rédaction modifiée, en une interdiction de se déplacer à l’extérieur du territoire de la commune de Choisy-le-Roi (94) et en une obligation de se présenter une fois par jour, en semaine, à 9 heures, et les samedis et dimanches, à 8 heures 20, au commissariat de police de cette commune, même les jours fériés ou chômés, pendant une durée de trois mois à compter de la notification de l’arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. S soutient que l’arrêté attaqué est entaché :
- d’incompétence ;
- d’un défaut de motivation ;
- d’inexactitudes matérielles des faits, d’une erreur d’appréciation et d’une méconnaissance des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il constituerait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en lien avec le risque de commission d’un acte de terrorisme et qu’il entrerait en relation habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ;
- de disproportion par rapport à l’objectif poursuivi, notamment dans ses modalités et sa durée, au regard de sa situation personnelle, et notamment de son état de santé ;
- d’une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, le ministre de l’intérieur a produit une copie de l’original de l’arrêté attaqué du 16 septembre 2024. Il n’a pas été communiqué au requérant en application de l’article L. 773-9 du code de justice administrative.
En réponse à une demande présentée par le président de la formation de jugement sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative en vue de compléter l’instruction, le ministre de l’intérieur a produit le 2 décembre 2024 une copie de l’original de l’arrêté modificatif du 27 septembre 2024 en application de l’article L. 773-9 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure, ainsi que les décisions du Conseil constitutionnel n° 2017-691 QPC du 16 février 2018, n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 et n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme M, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le droit applicable aux MICAS :
1. En application des articles L. 228-2, L. 228-4 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, le ministre de l’intérieur peut ordonner à une personne de se conformer à une ou plusieurs des obligations et interdictions prévues au titre des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, lorsque son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en lien avec le risque de commission d’un acte de terrorisme.
2. Les dispositions du 1°, du 2° et du 3° de l’article L. 228-2 permettent en particulier au ministre de l’intérieur d’interdire à cette personne de se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé et de lui faire obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie et de déclarer son lieu d’habitation et tout changement de ce lieu. Le 1° précise que la délimitation du périmètre au-delà duquel il est interdit de se déplacer « permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ». S’agissant des « obligations prévues aux 1° à 3° », le sixième alinéa du même article précise qu’elles « sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre », sauf renouvellements prononcés sous certaines conditions, dans la limite totale de douze mois, et que « Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites ».
3. En vertu de l’article L. 228-1, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ne peut être prononcée qu’aux fins de prévenir la commission d’un acte de terrorisme. En outre, deux conditions cumulatives doivent être réunies. D’une part, il appartient au ministre de l’intérieur d’établir « qu’il existe des raisons sérieuses de penser » que le comportement de la personne visée par la mesure « constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ». Cette menace doit nécessairement être en lien avec le risque de commission d’un acte de terrorisme. D’autre part, il lui appartient également de prouver soit que cette personne « entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme », soit qu’elle « soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ». Il résulte des dispositions du sixième alinéa de l’article L. 228-2 que ces conditions sont également applicables à chaque renouvellement.
4. La nature, la durée et les modalités des mesures prononcées doivent être justifiées et proportionnées aux raisons qui les motivent et à la situation de la personne dans son ensemble, et notamment à sa vie familiale ou professionnelle, ainsi qu’à son état de santé. Le juge administratif est chargé de s’assurer que la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit.
5. Enfin, il résulte du sixième alinéa de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure que les décisions du ministre renouvelant des mesures prévues au 1°, au 2° et au 3° du même article doivent être motivées. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme ou des actes d’ingérence sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ». L’article L. 773-9 du code de justice administrative dispose que : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. / Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision ».
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
6. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. S au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité externe :
7. D’une part, l’arrêté attaqué ayant été pris pour des motifs liés à la prévention des actes de terrorisme, il est au nombre des décisions qui, en application du second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration précité, ne peuvent faire l’objet d’une notification que sous la forme d’une ampliation anonymisée. Le ministre de l’intérieur a produit le 25 novembre 2024 et le 2 décembre 2024, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, une copie de l’original des arrêtés attaqués du 16 et du 27 septembre 2024, qui permet d’identifier les signataires de ces derniers, lesquels disposaient d’une délégation pour les signer au nom du ministre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des arrêtés attaqués est infondé.
8. D’autre part, l’arrêté attaqué énonce l’ensemble des motifs de fait et de droit qui en constitue le fondement, en des termes qui sont suffisamment circonstanciés. Le moyen tiré du défaut de motivation est ainsi infondé.
Sur la légalité interne :
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note des services de renseignement, produite en défense et versée au débat contradictoire, d’une part, que M. S est titulaire d’un compte de réseau social où il apparaît « en contact » avec plusieurs personnes, nommément désignées dans cette note, appartenant à la mouvance pro-djihadiste, notamment un individu présent en zone syro-irakienne en 2013 et 2014, condamné en 2016 à une peine de sept ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une filière terroriste, et un autre individu condamné à deux reprises, d’abord en 2018 à une peine de sept ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, puis en décembre 2022 à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme au moyen d’un service de communication au public en ligne. Si le requérant soutient, dans son mémoire en réplique, que le ministre ne précise pas la « nature » de ces contacts, ni leur « caractère ponctuel ou habituel », non plus que le réseau social où ils auraient eu lieu, il n’en conteste pas sérieusement l’existence matérielle et a reconnu dans son mémoire complémentaire avoir participé à plusieurs espaces de discussion thématiques sur des « Spaces Twitter », en se limitant par ailleurs à affirmer qu’il ignorait l’identité des participants à ces échanges sur ces espaces de discussion qu’il qualifie de « publics et [d’] anonymes ».
10. Il est également constant que M. S a participé, en août 2023, à un groupe de discussion sur le compte de réseau social « Studio 19HH » organisé par le djihadiste M. O. S’il soutient ignorer ce dernier et la signification du nom de ce compte, il n’est pas contesté que l’appellation 19HH fait objectivement référence, ainsi que le souligne la note des services de renseignement, à « l’organe de propagande créé par le jihadiste O en référence aux attentats survenus à New York (…) le 11 septembre 2001 (19 étant le nombre de pirates de l’air impliqués et HH une évocation des tours jumelles alors détruites) » et que « Ce vecteur médiatique a constitué le dénominateur commun de plusieurs vidéos de propagande projihadiste, apparues à l’origine de la radicalisation de plusieurs individus, livrant une lecture rigoriste de la religion (…) et, plus globalement, distillant un discours apologétique du terrorisme islamiste ».
11. D’autre part, lors d’une visite domiciliaire le 6 juin 2024 ordonnée par le juge des libertés et de la détention, ont été découverts au domicile de M. S, notamment, un drapeau, trois bandeaux et une vingtaine d’autocollants supportant la « chahada » en lettres blanches sur un fond noir, dans la typologie spécifique du groupe Hizb-Ut-Tahrir, et – selon les précisions données en défense et contenues dans la note des services de renseignement corrigeant un motif imprécis de l’arrêté se référant à un « revolver » – « un révolver Winchester à air comprimé de calibre 4,5 millimètres, une arme à blanc de calibre 9 millimètres, ainsi qu’une boîte siglée 2 22 L.R. 3 contenant 9 cartouches sur les 50 pouvant y être stockées ». Plusieurs vidéos portant sur « les mérites du djihad physique, sur Salah Abdeslam et sur les attentats de Nice » ont également été découvertes sur son ordinateur portable. M. S ne conteste pas sérieusement la matérialité et la portée de ces faits en se bornant à soutenir, sans produire aucun élément ni aucune pièce, qu’il est licencié de tir sportif et qu’il ne possède à ce titre qu’« une arme à plomb fonctionnant avec des capsules de CO2 », « des cartouches à blanc », en indiquant, s’agissant des vidéos retrouvées sur son ordinateur, qu’il a « pu regarder certains reportages vidéo produits par des médias classiques » mais « n’a pas regardé ni été en possession de vidéos vantant « les mérites du djihad physique », les actes de Salah Abdeslam ou encore ceux de l’attentat de Nice» ».
12. S’agissant des multiples effets qualifiés « pro-djihadistes » par la note des services de renseignement, si le requérant soutient qu’ils sont « personnalisés avec le symbole de l’Islam qu’est l’attestation de foi islamique commune à deux milliards de musulmans », qu’ils marquent seulement son « attachement à l’islam », que les caractéristiques des objets en cause n’ont rien à voir avec celles qui peuvent être utilisées par certains groupes terroristes et que le parti Hizb-Ut-Tahrir ou Parti de la Libération, est un parti politique islamique transnational non-violent, il ne conteste pas précisément le constat relevé dans la note des services de renseignement que « la chahada ou profession de foi musulmane, reprise sur fond noir, n’est pas sans rappeler les drapeaux utilisés par les groupements jihadistes, au premier rang desquels l’État Islamique ». En outre, en affirmant qu’il a pu acquérir certains de ces objets « lors de conférences publiques organisées dans des pays de l’Union européenne » et que d’autres lui ont « été offerts », il ne conteste pas non plus sérieusement la pertinence de ces éléments pour démontrer, combinés avec ceux qui ont été précédemment mentionnés, qu’il entrait « en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations », qui « incit[e]nt, facilit[e]nt ou particip[e]nt à des actes de terrorisme »
13. Dans ces conditions, en admettant même que certains de ces éléments, pris isolément, puissent présenter une certaine ambivalence, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le motif se référant à la « discussion audio au cours de laquelle il a affirmé que « les armées musulmanes doivent se réveiller et que les gens des armées doivent venir en secours à leurs frères », que le requérant inscrit dans le contexte du conflit israélo-palestinien, le ministre de l’intérieur a pu légalement considérer, au regard de l’ensemble des éléments précédemment mentionnés, qui sont précis et concordants, qu’il existe des « raisons sérieuses de penser » que le comportement de M. S constitue « une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics » en lien avec le risque de commission d’un acte de terrorisme et qu’il entrait « en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations », qui, elles-mêmes, « incit[e]nt, facilit[e]nt ou particip[e]nt à des actes de terrorisme » au sens et pour l’application de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté du 16 septembre 2024 serait entaché d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés. D’ailleurs, le requérant ne conteste pas explicitement que ces mêmes éléments sont de nature, ainsi que le fait également valoir le ministre, à établir qu’il « adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ».
14. Enfin, si M. S soutient qu’eu égard à son état de santé, l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et constituerait un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la même convention, et qu’il justifie souffrir de la drépanocytose, en produisant, notamment, deux certificats médicaux d’un praticien hospitalier de l’hôpital Henri Mondor, à Créteil, datés du 23 février 2024 et du 24 septembre 2024, le premier décrivant les conséquences invalidantes de la drépanocytose et les traitements que cette pathologie nécessite, le second, certifiant qu’il est suivi dans cet établissement pour une maladie chronique invalidante congénitale, qui nécessite un suivi régulier, ces éléments ne permettent pas d’établir la fréquence du suivi médical qui lui est nécessaire ni donc d’apprécier si ce dernier justifierait, non seulement la délivrance de sauf-conduits, mais même une modification de la délimitation du périmètre au-delà duquel il est interdit de se déplacer, conformément aux règles énoncées aux points 2 et 4 du présent jugement, ne serait-ce que pour certains jours de la semaine, où auraient lieu régulièrement de tels soins. En outre, comme le précise l’article 3 de l’arrêté attaqué, le requérant peut obtenir des sauf-conduits afin de se déplacer à l’extérieur du périmètre autorisé. Par ailleurs, s’il affirme avoir présenté, dans le cadre des MICAS initiales, plusieurs demandes de sauf-conduit pour des rendez-vous médicaux qui seraient restées sans réponse, il ne les produit pas. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’il n’aurait pas été mesure de faire assurer un suivi médical pendant cette période, ni que l’arrêté attaqué l’empêcherait de poursuivre ce suivi. Enfin, en cas de refus de lui délivrer des sauf-conduits ayant fait l’objet d’une demande justifiée, il peut saisir le juge des référés statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de 48 heures.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. S est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. S est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. S et au ministère de l’intérieur.
Copie en sera délivré au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. X, président-rapporteur,
Mme J, conseillère,
Mme L, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
X
L’assesseure la plus ancienne,
J
La greffière,
A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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