Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 mai 2026, n° 2602159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mahieu, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 mars 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son fils C… D… ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden Avocats en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, de verser cette somme à Mme A… B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Mahieu renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
la condition tenant à l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée qui porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale est remplie, dès lors qu’elle les plonge, elle et son fils, dans une incertitude angoissante compte tenu de la situation d’isolement de ce dernier au Mali depuis que l’état de santé de sa grand-mère, qui en avait jusqu’ici la garde et qui souffre d’une pathologie cancéreuse, ne lui permet plus d’assumer sa prise en charge matérielle et alimentaire ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale attaquée est remplie dès lors que :
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation ;
le préfet a commis une erreur de droit en se considérant en situation de compétence liée, méconnaissant ainsi son pouvoir souverain d’appréciation ;
la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des particularités de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il n’est pas établi que l’état de santé de la grand-mère de l’enfant présente un caractère nouveau entraînant une impossibilité totale et immédiate de prise en charge ; les seuls témoignages produits ne suffisent pas à établir l’existence d’un risque immédiat pour l’enfant ; la requérante n’établit pas l’absence de toute autre solution de prise en charge au Mali ; aucun élément circonstancié ne permet ainsi de caractériser une situation d’urgence ;
il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 avril 2026 sous le numéro 2602225 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Banvillet pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Banvillet ;
les observations de Me Pottier qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée le 28 avril 2026 par Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils C… D… né le 20 septembre 2014. Par décision du 3 mars 2026 dont Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, d’admettre la requérante provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que le fils de Mme B…, se trouve isolé au Mali où il était jusqu’ici pris en charge par sa grand-mère qui n’est désormais plus, en raison de son état de santé, en capacité de le faire. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme B…, tirés de ce que la décision attaquée rejetant sa demande de regroupement familial porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaitrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York, sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la suspension de la décision du 3 mars 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son fils, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Conformément aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut assortir la suspension de l’exécution d’une décision administrative que de mesures d’exécution de son ordonnance présentant un caractère provisoire et ne peut donc, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
En application de ce principe, Mme B… est fondée à demander qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à la SELARL Eden Avocats en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 3 mars 2026 du préfet de la Seine-Maritime refusant à Mme B… le regroupement familial pour son fils C… D… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande de regroupement familial présentée par Mme B… pour son fils C… D….
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à la SELARL Eden Avocats, avocate de Mme B…, une somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la SELARL Eden Avocats et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adresse, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLETLa greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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