Confirmation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 juil. 2024, n° 23/04845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 17 octobre 2023, N° 23/04854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 JUILLET 2024
N° RG 23/04845 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPNJ
S.A.R.L. CF IMPORT
c/
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIAL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 octobre 2023 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 23/04854) suivant déclaration d’appel du 26 octobre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. CF IMPORT
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Marguerite VAUDRON ESTEVES de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Agnès BARBOT-FRANCHE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon bordereau de situation en date du 14 avril 2023, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde est créancier de la somme de 1 010 566,44 euros à l’encontre de Monsieur [B] [S] au titre de son impôt sur le revenu de l’année 2010 et 2011, suite à un contrôle fiscal réalisé le 31 octobre 2013.
Le 22 août 2022, le Comptable Public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde a mis en place une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) entre les mains de la SARL CF Import pour la somme de 1 010 566, 44 euros, qui a été dénoncée au débiteur.
La SARL CF Import s’est abstenue de répondre au Comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde. Il a été procédé aux retenues liées à la saisie à tiers détenteur.
Par acte du 2 juin 2023, le Comptable Public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde a assigné la SARL CF Import devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement de la somme de 1 010 566, 44 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par jugement du 17 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la SARL CF Import à payer au Comptable Public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde la somme de 1 010 566,44 euros, représentant la dette fiscale de M. [S], avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— débouté la SARL CF Import de sa demande formée à titre subsidiaire et destinée à voir limiter sa condamnation à une somme de 5390 euros,
— condamné la SARL CF Import à payer au Comptable Public responsable de pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le SARL CF Import aux entiers dépens,
— rejeté les autres demandes,
— rappelé que par application des dispositions de l’article R121-15 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera notifiée aux parties par le secrétariat greffe du tribunal, au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception, copie par lettre simple étant faite le même jour aux parties et à l’huissier de justice, et qu’en cas de retour, le greffier informera les parties qui procéderont par voie de signification,
— rappelé que par application des dispositions de l’article R121-20 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La SARL CF Import a relevé appel total du jugement le 26 octobre 2023 à l’exception des dispositions concernant la notification de la décision.
L’ordonnance du 4 décembre 2023 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 22 mai 2024, avec clôture de la procédure à la date du 7 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2023, la SARL CF Import demande à la cour:
— de déclarer recevable et bien fondé son appel,
y faisant droit,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer au Comptable Public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde la somme de 1 010 566,44 euros, représentant la dette fiscale de M. [S], avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— l’a déboutée de sa demande formée à titre subsidiaire et destinée à voir limiter sa condamnation à une somme de 5390 euros,
— l’a condamnée à payer au Comptable Public responsable de pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
— rejeté les autres demandes,
puis statuant à nouveau,
à titre principal,
— de débouter le Comptable Public du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— de limiter sa condamnation à payer une somme de 5390 euros,
en tout état de cause,
— de condamner le Comptable Public du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le Comptable Public du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2024, le Comptable Public responsable du pôle de recouvrement spécial de la Gironde demande à la cour :
— de confirmer la décision de première instance et de rejeter l’appel,
— de condamner la SARL CF import au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 mai 2024 et mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS :
Sur la demande principale,
Il ressort de l’article L262 des procédures fiscales que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs des sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L162-1 et L162-2 du même code sont applicables. La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi, deviennent effectivement exigibles.
A peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie à tiers détenteur est tenu de verser au lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi, qui s’abstient sans motif légitime de procéder à cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère, peut être condamné à la demande du créancier au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
En outre, l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le tiers qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer à ce dernier les sommes dues, sans préjudice de son recours contre le débiteur.
En l’espèce, la société CF Import critique le jugement déféré qui l’a condamnée à payer au Comptable Public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde la somme de 1 010 566, 44 euros, représentant la dette fiscale de M. [B] [S], outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Pour ce faire, la société CF Import fait valoir que le préjudice de l’administration fiscale peut éventuellement se situer au niveau du montant des sommes qui ont été appréhendées par M. [S], lesquelles sont encore très en deçà du seuil d’insaisissabilité des salaires. Elle considère que sa condamnation à régler l’intégralité de la somme due par M. [S] à l’administration fiscale est contraire au principe de proportionnalité évident, et ce alors même qu’elle n’a versé qu’une très faible rémunération à l’intéressé. En équité, la société appelante demande donc de voir le jugement entrepris infirmé et de débouter à titre principal l’intimé de ses prétentions et à titre subsidiaire de voir limiter le montant de la condamnation à la somme effectivement versée à M. [B] [S] à hauteur de 5390 euros.
Le Comptable Public du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de l’appel.
Or, en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le Comptable Public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde, a notifié à la SARL CF Import une saisie administrative à tiers détenteur le 22 août 2022 pour la somme de 1 010 614 euros au nom de M. [B] [S] pour appréhender la quotité saisissable de son salaire, le courrier de notification ayant été retourné daté du 24 août 2022 avec la mention 'pli non avisé et non réclamé'. Cette même saisie a de nouveau été notifiée par l’envoi d’un courrier simple le 27 septembre 2022 à l’adresse du tiers saisi.
Faute de réponse, une autre notification a été envoyée le 21 octobre 2022 par lettre recommandée, cette dernière étant revenue avec la mention ' pli avisé non réclamé, le 25 octobre 2022. Cette lettre de rappel a donné lieu à l’envoi d’une lettre simple le 16 novembre 2022.
Nonobstant ces divers courriers, il appert que la SARL CF Import s’est abstenue de déclarer immédiatement l’étendue de ses obligations à l’égard du Comptable Public du Pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde, et ce, alors que le défaut d’exécution par le tiers saisi de son obligation déclaration est sanctionné, en application de l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution, par la condamnation de ce dernier au paiement des sommes dues, sans préjudice de son recours contre le débiteur.
La production en cause d’appel par la société appelante, des sommes versées au débiteur, M [B] [S], par attestation du 22 juin 2023 à hauteur de 5390 euros, ne répond pas à l’obligation de déclaration immédiate par le tiers saisi des sommes dues au débiteur.
Dans ces conditions, la société CF Import ne pourra qu’être déboutée des termes de son appel et le jugement entrepris confirmé en ce qu’il l’a condamnée, en sa qualité de tiers détenteur, et alors qu’elle ne s’est pas acquittée de l’obligation d’information lui incombant, de payer au Comptable Public du pôle recouvrement spécialisé de la Gironde la somme de 1 010 614 euros due par M. [B] [S] au créancier.
La SARL CF Import, qui succombe en son appel, sera condamnée à payer au Comptable Public du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La SARL CF Import sera quant à elle déboutée de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL CF Import à payer au Comptable Public du pôle recouvrement spécialisé de la Gironde la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL CF Import aux entiers dépens de la procédure,
Déboute la SARL CF Import de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par M. Jacques BOUDY, président, et par Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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