Infirmation 19 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 19 sept. 2013, n° 11/05846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/05846 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 20 juin 2011, N° 2009004320 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA GAN EUROCOURTAGE c/ SA NOYER SAFIA, Société CRISTAL UNION, SARL SN WILLEMSOONE, SAS TRANS TERMINAL SERVICE |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 19/09/2013
***
N° de MINUTE :13/
N° RG : 11/05846
Jugement (N° 2009004320)
rendu le 20 Juin 2011
par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE
REF : SD/KH
APPELANTES
SA P Q
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Hélène C (avocat au barreau de DOUAI)
Assistée de Me Françoise HECQUET (avocat au Barreau de PARIS), substitué par Me DUPONCHEL
Société Z UNION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Hélène C (avocat au barreau de DOUAI)
Assistée de Me Françoise HECQUET (avocat au Barreau de PARIS), substitué par Me DUPONCHEL
SAS R S SERVICE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Hélène C (avocat au barreau de DOUAI)
Assistée de Me Françoise HECQUET (avocat au Barreau de PARIS), substitué par Me DUPONCHEL
INTIMÉES
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me François DELEFORGE (avocat au barreau de DOUAI)
Assistée de Me Hugues SENLECQ (avocat au barreau de DUNKERQUE)
SARL SN X
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me François DELEFORGE (avocat au barreau de DOUAI)
Assistée de Me Jean-Charles COURTOIS (avocat au barreau de DUNKERQUE)
SAS G EPP FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
BALAN
XXX
Représentée par Me Isabelle CARLIER (avocat au barreau de DOUAI)
Assistée de Me Marc BOUYEURE (avocat au barreau de LYON)
SAS Y anciennement dénommée SUCRE UNION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
INTERVENANT VOLONTAIREMENT EN CAUSE D’APPEL
ayant son siège social XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Hélène C (avocat au barreau de DOUAI)
Assistée de Me Françoise HECQUET (avocat au Barreau de PARIS), substitué par Me DUPONCHEL
SAS SUCRE UNION Aujourd’hui dénommée Y , prise en la personne de son représentant légal , domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Hélène C (avocat au barreau de DOUAI)
Assistée de Me Françoise HECQUET (avocat au Barreau de PARIS), substitué par Me DUPONCHEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Philippe BRUNEL, Conseiller
N O, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET
DÉBATS à l’audience publique du 23 Mai 2013 après rapport oral de l’affaire par N O
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président, et Véronique DESMET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 mai 2013
***
Vu le jugement contradictoire du 20 juin 2011 du tribunal de commerce de Dunkerque, qui a débouté la SA P Q, l’union des coopératives agricoles Z UNION et la SAS R S SERVICES de l’ensemble de leurs demandes, condamné solidairement la SA P Q, l’union de coopératives agricoles Z UNION et la SAS R S SERVICES à payer la somme de 2000 euros à la SAS NOYER SAFIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la SAS NOYER SAFIA à payer la somme de 1500 euros à la SAS G, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 12 août 2011 pour la SA P Q, la société Z UNION, union de coopératives agricoles, et la SAS R S SERVICE, à l’encontre des sociétés NOYER SAFIA et X;
Vu l’appel interjeté le 23 février 2012 par la SAS NOYER SAFIA à l’encontre de la SAS G EPP FRANCE ;
Vu l’ordonnance du 21 mars 2012, joignant les procédures 12/01121 et 11/5846 sous le numéro 11/5846 ;
Vu les conclusions déposées le 11 décembre 2012 pour la SA P Q, l’union de coopératives agricoles société Z UNION, la SAS R S SERVICE (TTS), et la société SUCRE UNION désormais dénommée Y, intervenant volontaire, aux termes desquelles elles demandent à la cour de donner acte à la société D M de ce qu’elle vient aux droits de la société P Q à la suite du transfert d’une partie du portefeuille de celle ci, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le rapport d’expertise était valable, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions défavorables aux appelantes, et, statuant à nouveau, de constater que la société Z UNION est propriétaire et fournisseur déposant du sucre pollué et qu’elle a qualité à agir, de constater que la société D M est subrogée dans les droits de la société Z UNION à hauteur de 119 665 euros, de constater que la société NOYER SAFIA a manqué à son obligation de délivrance conforme et à son devoir de conseil, de constater que la société X a également manqué à son obligation de conseil, de juger que ces manquements constituent vis-vis des sociétés ALLIANZIARD et Z UNION des fautes de nature délictuelle, à titre principal, de constater l’absence de faute commise par la société TTS et de condamner en conséquence solidairement les sociétés NOYER SAFIA et X au versement de la somme de 119 665 euros à la société D M et de
200 000 euros à la société Z UNION, sommes assorties des intérêts légaux à compter du 13 juillet 2007, avec capitalisation des intérêts à compter de cette même date, à titre subsidiaire et si par extraordinaire la responsabilité de la société TTS était retenue, de juger que cette part de responsabilité ne peut être égale à 40% et la ramener à de plus justes proportions, et condamner solidairement la société NOYER SAFIA et la société X au versement d’une somme assortie des intérêts légaux à compter du 13 juillet 2007 avec capitalisation, à titre plus subsidiaire et si par extraordinaire une part de responsabilité de la société TTS à hauteur de 40 % était retenue, de condamner solidairement la société NOYER SAFIA et la société X au versement de la somme de 71 799 euros ( soit 60% de
200 000 euros) à la société Z UNION avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2007 avec capitalisation à compter de cette date, à titre très subsidiaire, de constater que la société Y (anciennement SUCRE UNION) est propriétaire et fournisseur déposant du sucre pollué et donc qu’elle a qualité à agir, de constater que la société NOYER SAFIA a manqué à son obligation de délivrance conforme et à son devoir de conseil, de constater que la société X a également manqué à son obligation de conseil, de juger que ces manquements constituent vis-vis de la société Y des fautes de nature délictuelle, à titre principal, de constater l’absence de faute commise par la société TTS et de condamner en conséquence solidairement les sociétés NOYER SAFIA et X au versement de la somme de 319 665 euros à la société Y, à titre subsidiaire et si par extraordinaire la responsabilité de la société TTS était retenue, de juger que cette part de responsabilité ne peut être égale à 40% et la ramener à de plus justes proportions, etde condamner solidairement la société NOYER SAFIA et la société X, à titre plus subsidiaire et si par extraordinaire une part de responsabilité de la société TTS à hauteur de 40 % était retenue, de condamner solidairement la société NOYER SAFIA et la société X au versement de la somme de 191 799 euros ( soit 60% de 319 665 euros) à la société Y, en tout état de cause elles demandent à la cour de rejeter les demandes des société NOYER SAFIA et X, de condamner solidairement les sociétés NOYER SAFIA et X aux dépens d’appel et de première instance comprenant ceux des instances en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 27 juillet 2007 du président du tribunal de commerce de Dunkerque et les frais d’expertise dont distraction au profit de maître C conformément à l’article 699 du code de procédure civile, de condamner solidairement les société NOYER SAFIA et X à payer à la société P Q, à la société Z UNION et à la société Y la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions déposées le 16 janvier 2012 pour la SARL SN X, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris, et demande à titre subsidiaire à la cour de débouter les sociétés Z UNION et P Q de leurs demandes au visa de l’article 31 du code de procédure civile au regard des contrats conclus entre les différentes parties, de constater qu’elle ne peut être tenue pour responsable, et de les condamner en toute hypothèse à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont recouvrement au profit de la SCP DELEFORGE ET FRANCHI conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
Vu les conclusions déposées le 21 mars 2013 pour la société NOYER SAFIA aux termes desquelles elle demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les préventions des sociétés P Q, Z UNION et R S SERVICE, et demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes des appelantes à raison de leur défaut de qualité à agir, vu l’article 233 du code de procédure civile, de constater que l’expert désigné par l’ordonnance du 13 juillet 2007 a délégué des actes d’exécution de sa mission insusceptibles de l’être, de prononcer la nullité des opérations d’expertise et du rapport déposé par monsieur E, à titre subsidiaire, de dire que la société NOYER SAFIA n’a pas failli à son obligation de conseil à raison du matériau vendu à la société TTS, en conséquence, de déclarer les sociétés P Q, Z UNION et R S SERVICE irrecevables en leur action et subsidiairement mal fondées, de les débouter de leurs demandes, de manière infiniment subsidiaire, de dire n’y avoir lieu à solidarité entre les défendeurs et condamner la société G à garantir la concluante de toutes condamnations, en cas de condamnation in solidum, de s’entendre condamner non seulement la société G mais également la société X à la relever et garantir de toutes condamnations, en tout état de cause de laisser une part de préjudice à proportion de la responsabilité TTS à l’origine de celui ci, de condamner les sociétés P Q, Z UNION et R S SERVICE au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et réformer partiellement sur ce point le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité à ce titre, de la mettre hors de cause de ce chef et de condamner les appelantes aux frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens;
Vu les conclusions déposées le 27 février 2013 pour la SAS G EPP FRANCE, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris, et demande à la cour de débouter la société SUCRE UNION de ses prétentions, subsidiairement de déclarer irrecevables ses demandes ainsi que celles des sociétés P Q et Y en raison de leur défaut de qualité pour agir, de déclarer nul le rapport d’expertise de monsieur E, de débouter la société NOYER SAFIA des ses demandes à son encontre, à titre très subsidiaire de dire qu’elle ne saurait être condamnée à garantir la société NOYER SAFIA pour une somme supérieure à 7 224 euros, et de lui allouer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 16 mai 2013 ;
Référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que par contrat du 10 octobre 2004, l’union des coopératives agricoles Z UNION confiait à la SA SUCRE UNION, aujourd’hui dénommée Y, la commercialisation du sucre fourni par elle.
Par contrat du 26 septembre 2006, la société SUCRE UNION confiait le stockage de ce sucre à la SAS R S SERVICE (TTS), qui contractait dans ce cadre une assurance auprès de la SA P Q pour son compte et celui de ses clients déposants, aux termes d’une police d’assurance ayant pris effet le 1er octobre 1998, renouvelée le 1er octobre 2005 pour deux ans, et prévoyant une franchise de 200 000 euros.
En septembre 2006, la SARL X remplaçait, à la demande de la société TTS, les glissières en bois des transracleurs, servant à racler et répartir le sucre dans le silo de la société TTS, lieu de stockage du sucre, par des glissières en T U, vendu par la SAS NOYER SAFIA, à la société TTS, à la suite d’offres en date des 30 août et 1er septembre 2006, et selon facture du 29 septembre 2006,la SAS NOYER SAFIA s’étant elle même fournie auprès de la société G.
Le 21 juin 2007, la société COCA COLA refusait la livraison du sucre commandé à la société SUCRE UNION en raison de présence de nombreux filaments noirs dans la marchandise.
Aux termes d’un procès verbal de constat du 27 juin 2007, maître F, huissier de justice, constatait que le silo A de la société TTS contenait environ 19 900 tonnes de sucre dont 9000 tonnes polluées par le transracleur.
Les sociétés SUCRE UNION et TTS saisissaient le juge des référés qui ordonnait, par décision du 27 juillet 2007, une mesure d’expertise judiciaire confiée à V E, en qualité d’expert, avec notamment pour mission d’examiner le silo et ses systèmes racleurs, glissières et garnitures, et de relever d’urgence le tonnage du sucre pollué, les silos devant être libérés rapidement pour accueillir les produits de la nouvelle saison.
Du fait d’un empêchement, l’expert proposait que J K, expert judiciaire, constate l’état et l’importance du stock, en présence d’un huissier et de celle des parties, en ses lieu et place.
Le 21 août 2007, J K se rendait sur place, en présence du directeur d’établissement de la société TTS et de maître H A, huissier de justice, mandatée par la société TTS, les autres parties n’étant pas présentes ; à cette occasion il était indiqué par la société TTS, et relevé par J K, que le silo contenait 9700 tonnes de sucre, dont 1560 tonnes polluées.
Aux termes d’une réunion du 11 février 2008, les experts des assureurs des sociétés NOYER SAFIA, X, G et TTS se réunissaient, pour déterminer la quantité de sucre concernée par la pollution aux fins de validation par l’expert.
L’expert évaluait à 319 665 euros le montant du préjudice.
Le 29 avril 2008 la société P Q indemnisait la société Z UNION à hauteur de 119 665 euros, laquelle adressait à l’assureur une quittance subrogative du 29 mai 2008 pour le même montant.
Aux termes de son rapport d’expertise, V E retenait la responsabilité de la société TTS à hauteur de 40%, pour avoir accepté sans analyse critique le matériau proposé par la société NOYER SAFIA, celle de la société NOYER SAFIA à hauteur de 20% pour ne pas avoir pris de renseignement auprès de son fournisseur sur le caractère abrasif du sucre, celle de la société G à hauteur de 40%, ses fiches techniques étant peu explicites pour des utilisateurs non spécialistes comme la société TTS s’agissant de la résistance à l’abrasion, et celle de la société X à hauteur de 20%, dans la mesure où, en tant que mécanicien, elle pouvait apprécier la faiblesse de la résistance mécanique du T U en usage avec les chaînes anciennes.
C’est dans ces conditions que l’union des coopératives agricoles Z UNION, la SA P Q, par acte d’huissier de justice des 6 et 10 août 2009,assignaient la SAS NOYER SAFIA et la SARL X, en présence de la SAS TTS, aux fins de condamnation aux sommes principales de 119 665 euros et 200 000 euros, la SAS NOYER SAFIA ayant appelé en garantie le fabriquant des pièces la SAS G, par assignation du 5 février 2010, procédure qui donnait lieu au jugement déféré, après jonction des deux affaires.
Au soutien de leur appel, les sociétés Z UNION, et P Q exposent que leur qualité à agir est incontestable l’une en tant que propriétaire du sucre, comme en atteste ses documents comptables ainsi que l’article 4.2 du contrat de fourniture de sucre, l’autre, en qualité d’assureur subrogé dans les droits de la société Z UNION à hauteur de 119 665 euros .
La société SUCRE UNION qui intervient volontairement, se prévalant des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, demande à être indemnisée si elle est effectivement reconnue comme propriétaire du sucre pollué.
Les appelantes estiment que la société TTS, maître d’ouvrage et non maître d’oeuvre l’expert ayant fait une confusion à ce titre, n’est pas responsable du dommage causé au sucre car, ayant précisé l’usage destiné au produit commandé, elle n’avait aucune analyse critique à faire sur le matériau en T U fourni, n’ayant pas de compétence pour apprécier sa compatibilité avec le contact alimentaire, s’étant laissée guider par la société NOYER SAFIA pour déterminer son choix, et ayant confié le opérations de remplacement à la société X.
Elles affirment que la société NOYER SAFIA n’a pas respecté, tant son obligation de délivrance conforme, car elle avait commandé des matériaux compatibles au contact alimentaire, antistatiques et résistant bien à l’abrasion, ce qui ne fût pas le cas après seulement deux utilisations, que ses devoirs d’information et de conseil, la société TTS n’étant pas en mesure d’apprécier la portée des caractéristiques techniques du produit livré au regard de son usage, ce manquement constituant une faute délictuelle à l’égard du propriétaire du sucre.
Elles indiquent que la société X a également manqué à son devoir de conseil en sa qualité de spécialiste de la mécanique industrielle, car elle aurait dû mettre en garde sur l’inadéquation des glissières en T U à l’installation qui devait les recevoir, après une opération réalisée par ses soins, sans l’émission de la moindre réserve.
Selon elles, l’ensemble de ces éléments justifie la condamnation solidaire des deux sociétés.
Soutenant la validité des opérations d’expertise du fait notamment de leur caractère contradictoire pour le tout, elles exposent que le préjudice a valablement été évalué à la somme de 319 665 euros, ce montant devant être retenu.
En réponse, la société NOYER SAFIA prétend que le rapport de V E est entaché de nullité, du fait d’une délégation non autorisée de sa mission à J K, spécialiste dans le même domaine, la réunion déléguée étant dépourvue de caractère contradictoire.
Elle soutient ensuite que la société Z UNION n’est pas propriétaire du sucre pollué, le contrat de fourniture de sucre prévoyant un transfert de propriété au profit de la société SUCRE UNION dés réception du bon de commande.
Sur le fond, elle expose que le matériau qu’elle a fourni est conforme à la commande et adapté à son usage normal, la résistance du matériau au pouvoir abrasif des cristaux de sucre n’étant pas en cause, seuls le mauvais état du transracleur étant à l’origine du sinistre, et plus précisément les maillons en acier de la chaîne du transracleur frottant sur les glissières provoquant ainsi une perte de matière importante.
Ainsi, aucun manquement à son devoir de conseil ne peut lui être reproché,
d’autant que la société TTS n’est pas profane, connaissant parfaitement son matériel, ses caractéristiques techniques et défectuosités.
Elle conteste toute possibilité d’appliquer le principe de la solidarité chacune des parties ayant été concernée par des contrats distincts.
Elle ajoute qu’elle n’est que distributrice du matériau commandé à la société G qui est garante de son usage et de ses préconisations, en sa qualité de fabriquant.
Elle en conclut que seule l’installation de la société TTS est responsable du dommage causé au sucre.
La société X quant à elle soutient également que l’expertise est entachée de nullité, les dispositions de l’article 233 du code de procédure civile n’ayant pas été respectées par l’expert désigné, et que la société Z UNION n’a pas d’intérêt à agir, n’étant plus propriétaire du sucre pollué à la suite du transfert intervenu au profit de la société SUCRE UNION, sur qui pesait les risques.
Sur le fond, elle estime qu’elle n’a aucune responsabilité dans le dommage causé par les particules de T U, ayant, d’une part, accompli les opérations de démontage et remontage lui incombant sans difficulté, et vérifié ensuite le bon fonctionnement des transracleurs, d’autre part, préalablement formulé auprès de la société TTS un certain nombre de réserves quant à la pérennité des nouvelles glissières, ayant fait observer oralement que les chaînes en très mauvais état frottaient sur les glissières, ayant ainsi provoqué l’usure des précédentes glissières ; sur ce point elle ajoute qu’elle n’était pas spécialiste du matériau, que l’obligation de conseil ne l’obligeait pas à s’abstenir d’intervenir, d’autant que la société TTS connaissait l’état des chaînes et des précédentes glissières creusées par les dites chaînes, et l’a fait travailler dans l’urgence.
Elle affirme que seule la responsabilité de la société NOYER SAFIA peut être retenue, n’ayant pas respecté son obligation de délivrance conforme prévue à l’article 1604 du code civil.
La société G EPP FRANCE expose que les sociétés P Q et Z UNION n’ont pas d’intérêt à agir et que le rapport d’expertise doit être déclaré nul, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.
Au fond, elle indique qu’elle ne peut être tenue, ni à la garantie des vices cachés, ni à celle relative à l’obligation de délivrance conforme , ayant fourni un matériau fabriqué normalement et techniquement correct, seule son utilisation par l’acheteur étant critiquable, étant précisé qu’elle n’a pas été mise en relation avec la société TTS ni été informée de l’usage particulier auquel était destiné le produit commandé, ayant découvert lors de l’expertise que les chaînes présentaient des arêtes vives, que le sucre avait déjà été pollué par les anciennes glissières en bois, et que la société TTS avait ensuite modifié le système des transracleurs.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais affirmé que le matériau ne subissait aucune abrasion, mais seulement qu’il présentait une certaine résistance à celle-ci, qu’aucun niveau acceptable de pollution n’avait été défini, et que cette dernière était inévitable, sauf à modifier le système des transracleurs.
Elle précise que la commande qu’elle a exécutée pour la société NOYER SAFIA est intervenue entre deux professionnels de la même spécialité, et que cette dernière a bénéficié d’une information suffisante ne vantant nullement une résistance absolue du matériau à l’abrasion.
Elle expose enfin qu’elle ne peut être tenue à indemniser les conséquences de la pollution, le contrat conclu avec la société NOYER SAFIA ne lui permettant pas de prévoir l’usage du matériau et encore moins la possibilité de polluer des tonnes de sucre; ainsi, elle ne pourrait être tenue qu’à hauteur de 7224 euros, ce qui correspond à la valeur hors taxe des matériaux livrés.
SUR CE
Sur la demande visant au prononcé de la nullité de l’expertise
Aux termes de l’ordonnance de référé du 27 juillet 2007 V E a été nommé en qualité d’expert, avec plusieurs missions, dont celle ' de constater et décrire les désordres, relever d’urgence le tonnage de sucre pollué, procéder aux prélèvements nécessaires, et autoriser toutes mesures utiles à la conservation des preuves';
Il résulte des éléments de la procédure que V E étant en vacances lorsqu’il a appris sa désignation, a demandé à J K de réaliser à sa place le constat de l’état et de l’importante du stock de sucre pollué, ce qu’il a fait en se déplaçant sur place le 21 août 2007 ;
Si les dispositions de l’article 278 du code de procédure civile autorisent l’expert à recourir à un autre technicien, c’est uniquement pour recueillir son avis et à la condition qu’il ait une spécialité distincte de la sienne, comme rappelé dans l’ordonnance de référé désignant V E ;
En l’espèce, si les deux experts n’ont pas la même spécialité, J K étant spécialiste des techniques du bâtiment, et V E étant expert chimiste, il n’en demeure pas moins que ce dernier ne s’est pas contenté de demander un avis à J K, mais lui a délégué l’une de ses missions à savoir assister à la réunion organisée le 21 août 2007 pour effectuer les prélèvements de sucre pollué, expliquant dans la lettre adressée à ce dernier, être dans l’impossibilité d’assister à cette réunion ;
Or, en vertu de l’article 233 du code de procédure civile le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ;
Il résulte du constat réalisé par maître A le 21 août 2007 et du rapport d’expertise du 20 juin 2008 que J K, lors de la réunion du 21 août 2007, a constaté le volume des cellules et du volume de sucre qu’elles pouvaient contenir, a prélevé deux sachets de sucre litigieux, emporté un sac contenant des échantillons de sucre, relevé des tonnages de sucre mentionné par la société TTS, puis a réalisé une note d’expertise numéro 1 correspondant aux annexes 21 à 28 du rapport d’expertise ;
Du fait de son éloignement géographique, V E n’a pu effectuer aucun contrôle sur ces opérations ;
Ces opérations de prélèvement et de mesurage constituant des actes d’exécution à caractère technique, inhérents à la mission de l’expert, et comme tels insusceptibles d’être déléguées comme pourraient l’être des tâches purement matérielles, ne peuvent en conséquence valoir opérations d’expertise ;
Cependant, seuls ces actes effectués en méconnaissance de l’obligation incombant à l’expert d’accomplir sa mission doivent être annulés, V E ayant effectué personnellement les autres opérations d’expertises qui lui étaient confiées, parfaitement déterminables et détachables des opérations réalisées par J K;
Il s’ensuit que l’ensemble des opérations d’expertise n’est pas affecté par la nullité, mais uniquement les opérations relatives au constat du volume des cellules et du volume de sucre qu’elles pouvaient contenir, au prélèvement de deux sachets de sucre litigieux, au relevé des tonnages de sucre mentionné par la société TTS, ainsi que la note d’expertise numéro 1 du 27 août 2007 réalisée par J K, correspondant aux annexes 21 à 28 du rapport d’expertise ;
Le jugement déféré, qui a retenu la validité de l’ensemble des opérations d’expertise, sera ainsi réformé ;
Sur les fins de non recevoir
En vertu de l’article 4 intitulé 'transfert de propriété et transfert de risque’ du contrat conclu entre les sociétés Z UNION et SUCRE UNION, d’une part, le transfert de propriété se réalise par un transfert de compte 'matières’ du fournisseur, la société Z UNION, au compte 'matières’ de l’acheteur dans les écritures du silo de stockage, d’autre part, le fournisseur continue à supporter les risques de la marchandise tant qu’elle est stockée dans les silos ;
Le sucre livré à la société COCA COLA, correspondant à deux commandes d’environ 26,5000 tonnes chacune, ayant été refusé par cette dernière du fait de l’existence d’une pollution par des filaments noirs, a été de nouveau stocké le 21 juin 2007 dans le SILO A de la société TTS comme en atteste les deux lettres de voiture nationale du 21 juin 2007 destinées au transporteur du sucre mentionnant précisément les quantités transportées, ainsi que la comptabilité matières 'transaction des stocks’ de la société Z UNION au 21 juin 2007, attestant de la réintégration en stock du sucre dont s’agit ;
La société Z UNION ayant ainsi recouvré la propriété du sucre pollué et devant en supporter les risques, ses qualité et intérêt à agir sont incontestables ;
Il en est de même pour la société TTS, propriétaire et responsable des transracleurs litigieux, et pour la société P Q, qui justifie de ses qualité et intérêt à agir en produisant le contrat d’assurance conclu avec la société TTS pour son compte et celui de ses sociétés clientes, dont la société Z UNION, ainsi que la quittance d’indemnité délivrée par cette dernière le 22 mai 2008 en vertu de laquelle elle déclare avoir reçu la somme de 119 665 euros en règlement du sinistre, et subroger P Q dans tous ses droits et actions à l’encontre du ou des éventuels responsables à concurrence de cette somme, conformément aux dispositions de l’article L121-12 du code des assurances ;
En vertu d’une décision numéro 2012-C-72 du 14 septembre 2012, a été approuvé le transfert d’une partie du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, de la société P Q, à la société D M ;
Ainsi, il convient de donner acte à la société D M de ce qu’elle intervient aux droits de la société P Q ;
Il en résulte que les société Z UNION, TTS et D M venant aux droits de la société P Q seront déclarés recevables, le jugement déféré devant être infirmé de ce chef ;
Sur les responsabilités des sociétés NOYER SAFIA et G EPP FRANCE
Pour remplacer les glissières en bois de ses transracleurs, la société TTS s’est adressée à la société NOYER SAFIA en mai 2006, puis lui a commandé des glissières fabriquées dans un matériau devant répondre à trois critères à savoir être compatible au contact alimentaire, être antistatique, et présenter une bonne résistance à l’abrasion, la société NOYER SAFIA ayant de ce fait proposé des glissières en T U, ce qui a été accepté par la société TTS, la résistance à l’abrasion faisant manifestement référence, dans l’esprit des parties, au risque d’usure des glissières par frottement avec le sucre, qui a la particularité d’être abrasif;
Aux termes des opérations d’expertise qu’il a réalisées, V E ne met nullement en exergue un problème de conformité du matériau T U au regard de la commande faite par la société TTS, mais relève des difficultés en lien avec les chaînes utilisées par la société TTS, bien avant la pose des nouvelles glissières en T U ;
En effet, selon l’expert, l’examen des chaînes montre que les galets de roulement sont d’un diamètre inférieur à l’épaisseur de la chaîne, et que pratiquement tous les galets sont bloqués ; il explique ainsi que la chaîne frotte sur la glissière et creuse des sillons jusqu’à ce que les galets viennent en contact avec les glissières, une perte de matière importante en résultant ;
L’expert qui a analysé les anciennes glissières en bois, a pu constater, d’une part, que le même phénomène d’usure existait déjà avec ce type de glissière, des sillons ayant été creusés, d’autre part, que les frottements étaient inévitables avec les chaînes et galets utilisés par la société TTS, et allaient se reproduire sur les nouvelles glissières ;
L’expert a d’ailleurs pu constater que la société TTS utilisait maintenant des glissières en acier avec des chaînes de diamètre plus large ; il précise que les modifications actuelles permettent aux galets de chaînes de rouler sur les glissières en évitant tout contact direct des maillons sur les glissières ;
Le fait de procéder à de telles modifications à la suite du sinistre dont s’agit, équivaut à la reconnaissance par la société TTS des défaillances des chaînes qu’elle utilisait autrefois ;
La commande faite par la société TTS à la société NOYER SAFIA portait uniquement sur le matériau et ses propriétés, la société TTS n’établissant nullement avoir donné une quelconque précision sur le mécanise des chaînes utilisées par elle tandis qu’elle connaissait le problème de l’usure par frottement, les précédentes glissières en bois en ayant souffert, sans que cela ne suscite la moindre velléité de changement de ce système de la part de la société TTS ;
Comme cela résulte de l’expertise les copeaux noirs retrouvés dans le sucre refusé par la société COCA COLA est causé non par l’usure des glissières provoqué par un abrasif, mais par le frottement des chaînes et galets sur les glissières, quels que soient leurs composants ;
Ni la société NOYER SAFIA, ni la société G EPP FRANCE, qui pour sa part ne connaissait ni la destination finale du produit ni son utilisateur, ne pouvaient prévoir un tel phénomène, à défaut d’information à ce titre par la société TTS, et cette dernière s’étant contentée, d’une part, d’échanges à distance avec la société NOYER SAFIA, d’autre part, de spécifier les trois critères susvisés à savoir compatibilité au contact alimentaire, propriété antistatique, et bonne résistance à l’abrasion, et enfin ayant confié le montage des glissières à une autre société ;
Il s’ensuit que la conformité du matériau fourni par les sociétés G EPP FRANCE, puis NOYER SAFIA, tant à la commande qu’à l’usage auquel il était destiné n’est nullement en cause, l’expertise mettant en exergue les défaillances des chaînes et galets utilisés par la société TTS, et leur rôle dans la pollution du sucre ;
De même, il ne peut être fait grief aux sociétés NOYER SAFIA et G EPP FRANCE d’avoir méconnu leurs obligations d’information et de conseil dés lors qu’elles connaissaient l’usage auquel était destiné le matériau et l’ont proposé en fonction des contraintes imposées par la société TTS, tout en lui adressant des notices d’information sur le produit, mais ont été tenues dans l’ignorance des graves défaillances affectant le fonctionnement des chaînes et galets, alors qu’elles étaient parfaitement connues de la société TTS, et relevaient de sa responsabilité, la société NOYER SAFIA n’étant pas responsable de ce mécanisme ;
L’utilisation des glissières en ACETILITE U avec un tel mécanisme équivaut à un usage anormal du matériau par la société TTS, l’expertise révélant que l’usure était inévitable quel que soit le matériau utilisé ;
Ces constatations sont d’ailleurs corroborées par le rapport établi par le cabinet B, produit aux débats par la société TTS aux termes duquel 'les garnitures bois qui équipaient antérieurement les transracleurs étaient remplacées tous les 5 ans pour cause d’usure, et à l’intérieur de ces 5 ans, une quantité importante d’éléments de garniture était changée sur casse à la suite du blocage des maillons';
L’expert précise en page 62 du rapport, en réponse à un dire affirmant que le sucre avait déjà subi des pollutions précédemment, 'c’est exact mais il n’y a jamais eu de réclamations';
Dans ces conditions, sauf à modifier la conception des racleurs, la société TTS était parfaitement consciente du risque de pollution, qui était plus évidente en l’espèce en raison de la couleur noir du T U;
Il s’ensuit, d’une part, que les sociétés TTS, Z UNION, SUCRE UNION désormais dénommée Y, et la société D M venant aux droits de la société P Q seront déboutées de leurs demandes principales et subsidiaires dirigées contre la société NOYER SAFIA, à défaut d’établir la moindre faute qui lui serait imputable, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu à garantie de la part de la société G EPP FRANCE ;
Sur la responsabilité de la société X
Par télécopie du 25 août 2006, la société TTS a commandé à la société X des prestations de démontage des anciennes glissières et de montage des nouvelles glissières en T U, étant précisé que deux employés de cette société s’étaient préalablement déplacés pour évaluer les travaux à réaliser ;
Par télécopie du 28 août 2006 la société X a adressé un devis d’un montant de 5600 euros HT pour le remplacement de glissières sur deux machines, lequel a été accepté par la société TTS ;
Par télécopie du 4 septembre 2006, la société X a adressé un devis à la société TTS d’un montant de 8676 euros HT portant sur l’usinage des glissières;
Par télécopie du 26 septembre 2006, la société X a adressé un nouveau devis à la société TTS annulant et remplaçant les précédents, portant sur un montant de 21 256, 43 euros HT pour les prestations de démontage des glissières d’origine, de remontage de l’ensemble des glissières des deux transracleurs, la mise à longueur et usinage des nouvelles glissières, et la mise à épaisseur des glissières ainsi que diverses fournitures, lequel a été suivi d’une facture du 29 septembre 2006 d’un montant total de 25 422, 69 eurois TTC ;
Les appelantes reprochent à la société X, de n’avoir fait aucun commentaire sur l’état d’usure des anciennes glissières, ni aucune réserve, restriction ou conseil lors du montage des nouvelles glissières, alors qu’elle a fait un contrôle du fonctionnement des transracleurs à l’issue des travaux ;
Cependant, la société TTS connaissait et avait déjà été confrontée aux problèmes de fonctionnement de ses chaînes et galets ainsi que d’usure de ses glissières en bois, lesquels étaient évidents et manifestes, comme le révèle le rapport d’expertise ;
Ainsi, elle ne peut faire grief à la société X de ne pas l’avoir conseillée sur les difficultés techniques de son installation et le phénomène d’usure des glissières en lien, dés lors qu’elle les connaissait déjà et s’en était manifestement accommodées, les glissières à changer étant déjà très usées, et le système fonctionnant ainsi depuis des années ;
Il convient en outre de rappeler que l’usure n’était pas la cause du changement des glissières, la société TTS ayant commandé de nouvelles glissières fabriquées en T U pour des contraintes de mise aux normes ;
Comme l’indique la société TTS, la société X a réalisé un contrôle du fonctionnement des transracleurs à l’issue des travaux, dont il n’est manifestement résulté aucune difficulté ;
Il s’ensuit que la société TTS est seule responsable du préjudice qu’elle invoque, ayant tardé à changer les chaînes défaillantes qu’elle utilisait en toute connaissance de cause et qui provoquaient une usure anormale des glissières, quelle que soit leur matière;
Dans ces conditions les sociétés TTS, Z UNION, SUCRE UNION désormais dénommée Y, et la société D M venant aux droits de la société P Q , qui n’établissent pas le moindre comportement fautif de la part de la société X, devront être déboutées de leurs demandes principales et subsidiaires à son encontre;
Les sociétés D M venant aux droits de la société P Q, Z UNION et R S SERVICE qui succombent seront condamnées aux dépens et déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des sociétés NOYER SAFIA et G EPP FRANCE les frais exposés par elles en cause d’appel et non compris dans les dépens ; il leur sera alloué la somme de 5000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel; sur le fondement des mêmes dispositions, il sera alloué la somme de 3000 euros à la société X.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Reçoit partiellement la demande en nullité des opérations d’expertise et statuant à nouveau de ce chef,
Déclare nulles les opérations réalisées par J K relatives au constat du volume des cellules et du volume de sucre qu’elles pouvaient contenir, au prélèvement de deux sachets de sucre litigieux, au relevé des tonnages de sucre mentionné par la société R S SERVICE, ainsi que la note en expertise numéro 1 du 27 août 2007 réalisée par J K, correspondant aux annexes 21 à 28 du rapport d’expertise,
Donne acte à la société D M de ce quelle vient aux droits de la société P Q,
Rejette les fins de non recevoir soulevées par les sociétés NOYER SAFIA, X et G EPP FRANCE, et statuant à nouveau de ces chefs,
Reçoit les demandes des sociétés Z UNION, D M venant aux droits de la société P Q et R S SERVICE, mais les déclare mal fondées,
Déboute, en conséquence, la société D M venant aux droits de la société P Q de sa demande en paiement à hauteur de 119 665 euros,
Déboute la société Z UNION, tant de sa demande principale en paiement de la somme de 200 000 euros, que de ses demandes en paiement subsidiaires,
Dit n’y avoir lieu à garantie de la part de la société G EPP FRANCE,
Déboute la société SUCRE UNION désormais dénommée Y de ses demandes en paiement principales et subsidiaires,
Rejette les demandes des sociétés Z UNION, D M venant aux droits de la société P Q, SUCRE UNION désormais dénommée Y, et R S SERVICE, formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés Z UNION, D M venant aux droits de la société P Q, et R S SERVICE à payer à la société X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne les sociétés Z UNION, D M venant aux droits de la société P Q et R S SERVICE à payer aux sociétés NOYER SAFIA, et G EPP FRANCE la somme de 5000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne les sociétés Z UNION, D M venant aux droits de la société P Q et R S SERVICE aux dépens de première instance et d’appel,
Autorise, si elle en a fait l’avance sans en avoir reçu provision, la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, Avocats, à recouvrer les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. DESMET C. PARENTY
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