Tribunal administratif de Lyon, 14 octobre 2025, n° 2507505
TA Lyon 14 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de priorité par la commission de médiation

    La cour a constaté que le demandeur n'a pas reçu d'offre de relogement malgré la reconnaissance de sa situation prioritaire, justifiant ainsi l'injonction demandée.

  • Accepté
    Non-exécution de l'injonction de relogement

    La cour a jugé qu'il était approprié d'assortir l'injonction d'une astreinte pour assurer l'exécution de la décision, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… B… demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui assurer un relogement adapté à sa situation, conformément à une décision antérieure de la commission de médiation. Les questions juridiques posées concernent le non-respect par la préfète de l'obligation de relogement dans un délai imparti, ainsi que la possibilité d'assortir cette injonction d'une astreinte. Le tribunal conclut qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète d'assurer le relogement de M. B… au plus tard le 1er décembre 2025, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 300 euros par mois de retard, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 14 oct. 2025, n° 2507505
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2507505
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la construction et de l'habitation.
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Tribunal administratif de Lyon, 14 octobre 2025, n° 2507505