Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 juin 2025, n° 2317858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 novembre 2023, 21 janvier 2025, et le 13 mai 2025, M. D B et Mme C A, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur E B, représentés par Me Perrot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 28 septembre2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial à Mme C A et à l’enfant E B, a, à son tour, refusé la délivrance des visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de délivrer le visa sollicité dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— il n’est pas démontré que la commission était composée régulièrement lors de sa séance du 2 octobre 2023 ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec le réunifiant sont établis par les documents produits et la possession d’état ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B et Mme A ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, présentée pour M. B et Mme A, a été enregistrée le 2 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guillemin,
— et les observations de Me Perrot, représentant M. B et Mme A,
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant guinéen né le 31 décembre 1994, a été admis au statut de réfugié par une décision du 24 septembre 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, par Mme C A, sa concubine alléguée, et pour E B, qu’il présente comme l’enfant du couple, auprès de l’autorité consulaire à Conakry (Guinée), laquelle a rejeté ces demandes le 20 avril 2023. Par une décision du 28 septembre 2023, dont M. B et Mme A demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces deux décisions consulaires, a, à son tour, refusé la délivrance des visas sollicités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser la délivrance des visas sollicités par Mme A et le jeune E B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le défaut de caractère probant des documents d’état civil présentés en vue d’établir l’état civil des demandeurs de visas, notamment leur acte de naissance et leur jugement supplétif d’acte de naissance qui ne répondent pas aux dispositions des articles 184 et 204 du code civil guinéen, et les pièces transmises pour compléter ou pallier leur absence, qui, en conséquence, ne permettent d’établir ni leur identité, ni le lien familial allégué avec le réunifiant.
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () /2° par son concubin ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civil, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
4. La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l’enfant d’une personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
5. D’autre part, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Aux termes de cet article 47 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
7. Pour justifier de l’identité des demandeurs de visas ainsi que de leurs liens familiaux avec le réunifiant, ont été produits, en ce qui concerne Mme C A, un jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Dixinn le 9 août 2021 sous le n° 20628, faisant état de ce qu’elle est née le 25 mai 1996 à Conakry de Ibrahima A et de Aïssata B ainsi que l’extrait du registre d’état-civil n° 8245 de la commune de Ratoma portant transcription de l’acte de naissance, et, en ce qui concerne l’enfant E A, un jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Dixinn le 9 août 2021 sous le n° 20620, faisant état de ce qu’il est né le 1er janvier 2015 à Conakry de D B et de C A ainsi que l’extrait du registre d’état-civil n° 8246 de la commune de Ratoma portant transcription de l’acte de naissance. Il ressort des pièces du dossier que les mentions portées sur ces documents concordent avec celles inscrites sur le passeport de Mme A et celui du jeune E A. Si le ministre fait valoir que les documents présentés ne comportent pas les mentions légales indiquées dans les articles 184 et 204 du code civil guinéen qui prévoient que les actes de naissance doivent mentionner les dates de naissance, le domicile et les professions des parents, il ne résulte toutefois pas de ces dispositions que celles-ci seraient applicables à l’établissement des jugements supplétifs et aux actes de naissance dressés en transcription. Par suite, l’identité de Mme A et celle de Mamadou Aliou A doivent être regardées comme suffisamment établies, sans qu’il soit besoin de se fonder sur les documents produits par les requérants, postérieurs à la décision attaquée et relatifs, pour chacun des intéressés, à un nouveau jugement supplétif d’acte de naissance, rendu le 29 novembre 2024, et un jugement d’annulation de la première décision, qui comportent au demeurant des mentions concordantes avec les passeports et les décisions précédentes. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a déclaré devant l’OFPRA, dès sa demande d’asile en 2017, que Mme A était sa concubine, mère de l’enfant E A, né le 1er janvier 2015 de leur union. Les requérants produisent en outre des photographies du couple et de leur enfant, et les justificatifs de versements de sommes d’argent réguliers à Mme C A entre mars 2022 et avril 2023, puis en 2024, justifiant ainsi de la participation de M. B aux charges du ménage et aux frais d’éducation de son fils. La relation de concubinage revêt donc un caractère stable et continu au sens des dispositions du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, au regard des pièces présentées et des éléments de possession d’état, d’une part, l’identité de Mme A et son lien de concubinage avec M. B, et, d’autre part, l’identité de l’enfant E A et son lien de filiation avec M. B, doivent être tenus pour établis. Il en résulte que c’est par une inexacte application des dispositions citées au point 3 que la commission a rejeté la demande de visa litigieuse au motif que l’identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec M. B n’étaient pas établis.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B et Mme A sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A et au jeune E B les visas de long séjour sollicités au titre de le réunification familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 28 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer les visas de long séjour sollicités à Mme C A et à E B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B et Mme A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMINLa présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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