Rejet 31 juillet 2025
Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 juil. 2025, n° 2508904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Laurent, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 20 juin 2025 par laquelle la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, rectrice de l’académie de Lyon a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonction d’une durée de deux ans, assortie d’un sursis d’une année ;
2°) d’enjoindre au rectorat de Lyon de le réintégrer au sein d’un autre établissement scolaire, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— il se trouve privé de toute rémunération alors que sa situation financière a été fragilisée par les conséquences de la décision de le suspendre de ses fonctions prise à titre conservatoire le 20 septembre 2024 ;
— il n’est donc plus en mesure de faire face à ses charges courantes et indispensables à sa vie quotidienne et à celle de sa famille ;
S’agissant de l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne comporte pas la qualité de sa signataire ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de transmission du rapport disciplinaire préalablement à la réunion de la commission consultative mixte académique siégeant en formation disciplinaire ;
* elle méconnaît les règles de prescription en matière disciplinaire ;
* elle revêt une portée rétroactive ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 914-2 du code de l’éducation ;
* il conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés concernant son comportement général prétendument incompatible avec les obligations statutaires (retards et absences non justifiés), son attitude pédagogique prétendument inadaptée, la tenue de propos humiliants envers les élèves et propos à caractère sexuel envers une collègue ;
* la sanction revêt un caractère disproportionné et ses conséquences sont manifestement excessives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, rectrice de l’académie de Lyon, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le numéro 2508901 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Collomb ;
— les observations de Me Laurent, représentant M. C, qui a repris, les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures et qui fait valoir, particulièrement, que la condition d’urgence est remplie compte tenue des difficultés personnelles et pécuniaires du requérant ; que la sanction revêt un caractère disproportionné eu égard à la faiblesse des éléments et faits reprochés à l’intéressé ;
— les observations de M. B, représentant la rectrice de l’académie de Lyon qui a persiste dans sa demande de rejet et insiste sur la gravité des faits au regard des obligations déontologiques des enseignants ;
— et les observations de M. C qui indique que la direction du lycée Saint-Marc n’a pas suivi les préconisations du médecin du travail concernant la mise en place d’horaires aménagés compte tenu de sa pathologie et n’a pas répondu à sa proposition de rattraper les cours à la suite de ses retards et absences ; il relève également que la matérialité des propos tenus le 30 août 2024 n’est pas établie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C enseigne les mathématiques depuis 2004 dans des établissements privés sous contrat d’association d’abord en qualité de maître auxiliaire à compter du mois de janvier 2004 jusqu’au 31 août 2018 avant d’être intégré dans le corps des professeurs certifiés. Son comportement ayant fait l’objet de signalements notamment de la part des familles des élèves scolarisés au lycée Saint-Marc à Lyon, un rappel à l’ordre en date du 24 novembre 2023 lui a été adressé du fait des nombreux retards observés, d’absences injustifiées et de son attitude humiliante vis-à-vis des élèves et de ses collègues enseignants. Le 28 février 2024, il a été sanctionné d’un avertissement pour avoir, notamment, tenu des propos agressifs envers la directrice du centre scolaire Saint-Marc. Par une décision du 13 septembre 2024, il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et cette suspension a été prolongée jusqu’au l’engagement de la procédure disciplinaire. Par un courrier du 10 février 2025, M. C a été, en effet, informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire du fait de son comportement et, lors de sa réunion du 27 mars suivant, la commission consultative mixte académique siégeant en formation disciplinaire a émis un avis favorable à l’infliction d’une sanction disciplinaire du troisième groupe. Par un arrêté du 28 avril 2025, la rectrice de l’académie de Lyon a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans sans sursis. Par un nouvel arrêté du 20 juin 2025, la rectrice de l’académie de Lyon a retiré cette décision et prononcé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d’un sursis d’une année. M. C demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 111-3-1 du code de l’éducation : « L’engagement et l’exemplarité des personnels de l’éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l’établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l’égard des professeurs, de l’ensemble des personnels et de l’institution scolaire. ».
4. Pour prendre la décision contestée, la rectrice de l’académie de Lyon a retenu que M. C avait manqué à ses obligations déontologiques et notamment à son devoir d’exemplarité ainsi qu’à ses obligations d’enseignant et avait porté atteinte à la réputation du lycée Saint-Marc à Lyon. Il lui est, en particulier, reproché d’avoir tenu, à plusieurs reprises et de manière réitérée des propos violents, humiliants et intimidants envers les élèves du lycée Saint-Marc de Lyon, d’avoir adopté des postures professionnelles inadéquates et d’avoir failli à sa mission d’enseignant en ne corrigeant pas des devoirs ou en donnant des énoncés erronés et en refusant de réexpliquer des notions mal comprises. Il est également fait état de nombreux dysfonctionnements liés au comportement inapproprié de l’intéressé dont les retards réguliers, les absences répétées, non annoncées et pour certaines injustifiées ont fait l’objet de signalements de la part des parents élèves et ont eu pour effet, au cours de l’année scolaire 2023-2024, de mettre les élèves d’une classe de seconde ayant choisi les mathématiques comme enseignement de spécialité en classe de première en grande difficulté. Il est, enfin, reproché à M. C d’avoir tenu des propos outrageants à caractère sexuel envers l’une de ses collègues enseignantes lors de la réunion de pré-rentrée du 30 août 2024 et d’avoir ainsi également porté atteinte à la dignité du personnel enseignant compte tenu du caractère dégradant de ses propos.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par M. C pour contester la décision l’excluant de ses fonctions pendant une durée de deux ans dont un an avec sursis n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
6. Il résulte, par suite, de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de M. C. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette requête à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
C. Collomb
La greffière,
S. LecasLa République mande et ordonne à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, rectrice de l’académie de Lyon en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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