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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 juin 2024, n° 2403355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 5 juin 2024, M. B A, représenté par Me Guillout, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office à défaut de se conformer à cette obligation et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 26 mai 2024 en ce qu’il prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Gironde de ramener la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à une année ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside à Toulouse, dans le département de la Haute-Garonne, et qu’il y résidait à la date de la décision attaquée. Ainsi, le litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux mais de celle du tribunal administratif de Toulouse. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Toulouse.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Guillout, au préfet de la Gironde et au président du tribunal administratif de Toulouse.
Fait à Bordeaux, le 12 juin 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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