Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2103544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2103544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme SMA SA, société SAGENA |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2021 et 7 mars 2025, la société anonyme SMA SA, venant au droit de la société SAGENA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, et représentée par Me Serdan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard de M. A E, de la SA Apave, de M. I D et de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Jean-Michel Campo ;
2°) de condamner solidairement la société à responsabilité limitée OCD Ingénierie, la SARL OCD Groupe, la SARL Crouzet-Guiral, devenue la société par actions simplifiée (SAS) Guiral Marcilhac, Mme H F en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Singlard, et l’entreprise Etablissements B G à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ou des sommes versées au titre de sa garantie dommages ouvrage ;
3°) de condamner solidairement la société à responsabilité limitée OCD Ingénierie, la SARL OCD Groupe, la SARL Crouzet-Guiral, Mme H F en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Singlard, et l’entreprise Etablissements B G à lui verser la somme de 354 161,60 euros toutes taxes comprises en indemnisation des travaux de reprise de l’EHPAD de la Roussilhe, à Entraygues-sur-Truyère (Aveyron) ;
4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est recevable et fondée à présenter un recours subrogatoire dans le délai de la garantie décennale, en qualité d’assureur l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Roussilhe ;
— les désordres constatés engagent la responsabilité décennale des participants à l’opération de restructuration des locaux de l’EHPAD La Roussilhe.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier 2022, 28 février et 21 mars 2025, la SA Apave et la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la SAS Apave Sud Europe, représentées par Me Berthiaud, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, à ce qu’il soit donné acte du désistement de la société SMA SA de ses conclusions dirigées contre la SASU Apave Infrastructures et construction France, venant aux droits de la SAS Apave Sud Europe, et au rejet de toute demande de condamnation, y compris les appels en garantie, dirigée contre la société anonyme (SA) Apave et la SASU Apave Infrastructures et construction France, et à titre subsidiaire, à ce que les sociétés OCD Groupe ou OCD Ingénierie, la SARL Crouzet-Guiral et la société Brunhes Jammes soient condamnées solidairement à relever et garantir la SASU Apave Infrastructures et Construction France de toute condamnation prononcée à son encontre, en tout état de cause, au rejet de toutes les conclusions présentées contre la SASU Apave Infrastructures et Construction France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, de mettre à la charge de la société SMA SA et, à défaut, de toutes parties perdantes dans le cadre de la présente instance, la somme de 3 000 euros à verser à la SASU Apave Infrastructures et Construction France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elles font valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la société SMA SA ne justifie pas avoir été subrogée dans les droits de son assuré ni que ce dernier aurait intenté une action indemnitaire à son encontre, de sorte qu’elle n’a pas qualité pour agir ;
— seule la SASU Apave Infrastructures et Construction France a qualité pour présenter des observations en défense dans le cadre de la présente instance ;
— il n’est pas démontré que les désordres constatés sont imputables à la SASU Apave Infrastructures et Construction France en sa qualité de contrôleur technique des travaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars 2022 et 7, 18 et 19 mars 2025, M. A E, la société OCD Groupe et la société OCD Ingénierie, représentés par Me Ensenat, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, à ce qu’il soit donné acte du désistement de la société SMA SA de ses conclusions dirigées contre M. E et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante à verser à M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société SMA SA à verser aux sociétés OCD Groupe et OCD Ingénierie au titre de l’article L. 761-1 précité ainsi que les entiers dépens, et, à titre subsidiaire, à ce que la condamnation de la société OCD Ingénierie soit limitée à la somme de 39 500,97 euros hors taxe (HT) et à ce que la SAS Guiral Marcilhac, M. B G, la SARL Singlard représentée par Mme F son liquidateur amiable, la SARL Carvalheiro Philippe représentée par Me Aussel son liquidateur, la SA ETS Salson et la SA Telewig soient condamnés solidairement à relever et garantir de toute condamnation la société OCD Ingénierie, en tout état de cause, au rejet de tout appel en garantie dirigé contre M. E et la société OCD Groupe et, enfin, au rejet du surplus des conclusions dirigées contre M. E, la société OCD Groupe et la société OCD Ingénierie.
Ils font valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la société SMA SA n’est pas subrogée dans les droits de son assuré et que ce dernier n’ayant même pas introduit d’action indemnitaire contre elle ;
— la société OCD Ingénierie a qualité pour présenter des observations en défense dans le cadre de la présente affaire, contrairement à la société OCD Groupe ;
— le rapport d’expertise judiciaire ne retient pas le principe de leur responsabilité ;
— en tout état de cause, ils ne sauraient être tenus responsables des dommages étrangers à leurs missions respectives de conception architecturale et de mandataire.
Par des mémoire en défense, enregistrés les 8 juillet 2022 et 27 mars 2025, la SAS Guiral Marcilhac, venant aux droits de la société Crouzet-Guiral, représentée par Me Lanéelle, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société SMA SA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce que la société OCD Ingénierie, l’entreprise Singlard, représentée par Mme F son liquidateur amiable, la SAS Brunhes Jammes, M. G, la SARL Carvalheiro Philippe, représentée par Me Aussel son liquidateur judiciaire, la SAS établissements Salson et la SA Telewig soient condamnés à la relever et garantir dans toute condamnation excédant la part de responsabilité qui lui est imputable et, enfin, de réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la société SMA SA n’est pas subrogée dans les droits de son assuré ;
— les désordres en cause ne lui sont pas imputables ;
— le coût des travaux de reprise doit être limité à 197 504,88 euros hors taxes.
Par lettres des 10 et 28 février 2025, M. B G a informé le tribunal que la clôture définitive de son entreprise, les établissements G B, est intervenue le 31 décembre 2023.
Par ordonnance du 7 mars 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 28 mars 2025 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour la société SMA SA, enregistré le 27 mars 2025, n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance nos 2002820, 2192339-2103093 du 31 décembre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. C J.
Vu :
— le code civil ;
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Pellegry, représentant la société SMA SA, et de Me Dervin, représentante de la société Crouzet-Guiral.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’année 2009, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Roussilhe, situé à Entraygues-sur-Truyere (Aveyron), a entrepris des travaux de restructuration de son service de restauration, prévoyant une réhabilitation de son sous-sol et du rez-de-chaussée, ainsi que la création d’une extension de bâtiment. Les opérations de travaux ont été réparties de la manière suivante : le lot « gros œuvre » a été confié à la société Carvalheiro, le lot « platerie, isolation, peinture » a été attribué à la société D, le lot « génie climatique, plomberie sanitaire » a été confié à la société Pierre Delbes, le lot « carrelage, revêtement sol mur, sols souples » a été attribué à la société Jean-Michel Campo, le lot « carrelage » a été attribué à la société Brunhes et Jammes, le lot « menuiserie » a été confié à l’entreprise G, et la mission de contrôle technique a été confiée à la SA Apave. Les travaux ont débuté le 2 février 2010 et ont été réceptionnés sans réserve le 30 juin 2011. A la suite de l’apparition de désordres, l’EHPAD La Roussilhe a contacté la compagnie SAGENA, devenue la société SMA SA, son assureur, au titre de l’assurance « dommages ouvrage ». Par la présente requête, la société SMA SA saisit le tribunal d’une demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation des participants aux travaux de restructuration de l’EHPAD La Roussilhe.
Sur le désistement partiel :
2. Par ses mémoires du 7 et 27 mars 2025, la société SMA SA déclare se désister des conclusions qu’elle avait dirigées contre M. E, la société Apave, M. D et l’EURL Jean-Michel Campo. Ce désistement est pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne l’interruption du délai de prescription décennale :
3. Aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription () », l’article 2242 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, prévoyant que « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ». En outre, aux termes de l’article 2239 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ». Il résulte de ce qui précède que la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance et que, lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu’à la remise par l’expert de son rapport au juge.
4. Aux termes de l’article 2244 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008 : « Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ». Alors même que l’article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 réservait ainsi un effet interruptif aux actes « signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire », termes qui n’ont pas été repris par le législateur aux nouveaux articles 2239 et 2241 de ce code. Il ne résulte ni des dispositions de la loi du 17 juin 2008 ni de ses travaux préparatoires que la réforme des règles de prescription résultant de cette loi aurait eu pour effet d’étendre le bénéfice de la suspension ou de l’interruption du délai de prescription à d’autres personnes que le demandeur à l’action, et notamment à l’ensemble des participants à l’opération d’expertise. La suspension de la prescription, en application de l’article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, le cas échéant faisant suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d’exécution de cette mesure et ne joue qu’à son profit, et non, lorsque la mesure consiste en une expertise, au profit de l’ensemble des parties à l’opération d’expertise, sauf pour ces parties à avoir expressément demandé à être associées à la demande d’expertise et pour un objet identique.
5. S’agissant en particulier de la responsabilité décennale des constructeurs, il en résulte que, lorsqu’une demande est dirigée contre un constructeur, la prescription n’est pas interrompue à l’égard de son assureur s’il n’a pas été également cité en justice. Lorsqu’une demande est dirigée contre un assureur au titre de la garantie décennale souscrite par un constructeur, la prescription n’est interrompue qu’à la condition que cette demande précise en quelle qualité il est mis en cause, en mentionnant l’identité du constructeur qu’il assure. A cet égard n’a pas d’effet interruptif de la prescription au profit d’une partie la circonstance que les opérations d’expertise ont déjà été étendues à cet assureur par le juge, d’office ou à la demande d’une autre partie. De son côté, l’assureur du maître de l’ouvrage, susceptible d’être subrogé dans ses droits, bénéficie de l’effet interruptif d’une citation en justice à laquelle le maître d’ouvrage a procédé dans le délai de garantie décennale.
6. En l’espèce, l’EHPAD La Roussilhe a, le 23 avril 2018, transmis à son assureur, la SA SMA SA, une déclaration de sinistre portant sur huit dommages affectant son service de restauration à Entraygues-sur-Truyère. En raison d’un désaccord avec son assureur quant aux dommages pouvant être indemnisés, l’EHPAD La Roussilhe a, par requête enregistrée le 26 juin 2020, sollicité qu’une expertise soit diligentée quant aux désordres litigieux. Par ordonnance du 18 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné la réalisation d’une expertise et désigné M. J comme expert. Ce dernier a déposé son rapport au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 17 juillet 2024. Par ordonnance du 31 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a liquidé et taxé les frais et honoraires et les a mis à la charge de l’EHPAD La Roussilhe. Dès lors, et conformément aux principes énoncés ci-dessus, le délai de prescription de l’action décennale a été interrompu à l’égard de l’EHPAD La Roussilhe, en tant que maître d’ouvrage, le 26 juin 2020. En tant qu’assureur de cet établissement, la SA SMA SA a bénéficié de l’effet interruptif de la prescription lors de la citation en justice à laquelle l’EHPAD La Roussilhe a procédé dans le délai de garantie décennale. Un nouveau délai de dix ans a commencé à courir le 17 juillet 2024, date de remise par l’expert de son rapport, au profit de l’EHPAD La Roussilhe et la société SMA SA.
7. Il résulte de ce qui précède que la société SMA SA n’est pas fondée à soutenir que la présente instance serait le seul moyen pour elle de « garantir ses droits » en tant qu’assureur de l’EHPAD La Roussilhe. Ce moyen est donc écarté.
En ce qui concerne le recours subrogatoire intenté par la société SMA SA :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage (), fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l’ouverture du chantier () une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-12 du même code : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Il résulte des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances cité ci-dessus que la subrogation légale de l’assureur dans les droits et actions de l’assuré est subordonnée au seul paiement à l’assuré de l’indemnité d’assurance en exécution du contrat d’assurance et ce, dans la limite de la somme versée. Il incombe à l’assureur qui entend bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions d’apporter, par tout moyen, la preuve qu’à la date de la clôture de l’instruction de l’instance introduite devant le juge administratif, il a effectivement versé cette indemnité ou une partie d’entre elle et qu’il peut ainsi être regardé comme ayant été subrogé dans les droits de son assuré.
9. Il résulte de l’instruction, dont la clôture a été fixée au 28 mars 2025, que la société SMA SA, qui ne produit aucun justificatif d’un règlement, ne démontre, ni même n’allègue, avoir versé à l’EHPAD La Roussilhe une quelconque indemnité en exécution du contrat d’assurance dommages ouvrage. Dès lors, la société SMA SA ne justifie pas de sa qualité lui permettant d’exercer une action subrogatoire dans les droits de son assuré. Elle n’est donc pas recevable à saisir la juridiction administrative. Par suite, la requête de la société SMA SA ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des entreprises et sociétés défenderesses, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, la somme que la société SMA SA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société SMA SA les sommes que la société SASU Apave infrastructures et construction France, intervenante volontaire, que la société Guiral Marcilhac et enfin, que M. E et les sociétés OCD Groupe et OCD ingénierie demandent au titre des frais exposés par eux et non comprises dans les dépens.
Sur les dépens :
11. Les frais et honoraires d’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 21 319,34 euros et mis à la charge de l’EHPAD La Roussilhe. Dès lors, les sociétés SA Apave et la SASU Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la SAS Apave Sud Europe, M. A E, la société OCD Groupe et la société OCD Ingénierie et la SAS Guiral Marcilhac, venant aux droits de la société Crouzet-Guiral ne sont pas fondés à présenter une demande sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SMA SA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. E et des sociétés OCD Groupe, OCD ingénierie, SASU Apave infrastructures et construction France et SAS Guiral Marcilhac présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SA Apave, la SASU Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la SAS Apave Sud Europe, M. A E, la société OCD Groupe et la société OCD Ingénierie et la SAS Guiral Marcilhac, venant aux droits de la société Crouzet-Guiral sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SMA SA, à la société OCD Groupe, à la société OCD ingénierie, à M. A E K, à la société anonyme Apave, à la société par actions simplifiée unipersonnelle Apave Infrastructures et Construction France, à M. I D, à la société Jean-Michel Campo, à M. B G, à la société par actions simplifiée Guiral Marcilhac, venant aux droits de la société Crouzet-Guiral, à Mme H F en qualité de liquidateur amiable de l’entreprise Singlard, à la société Pierre Delbes et à la société Brunhes Jammes.
Copie en sera adressée à Me Vincent Aussel en qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme à responsabilité limitée Carvalheiro Philippe, la société anonyme établissements Salson et l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes La Roussilhe à Entraygues-sur-Truyère.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNELe président,
H. CLEN
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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