Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 18 juil. 2025, n° 2304329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2022 par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est l’a promue au 2ème échelon du grade de major de police avec un indice majoré de 530, en tant qu’il a retiré l’arrêté du 2 août 2022 portant avancement au 6ème échelon de brigadier-chef de police, indice majoré 539, à effet au 29 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est de la reclasser au 3ème échelon du grade de major de police à compter du 1er janvier 2022 et de reconstituer sa carrière au regard de ce reclassement.
Elle soutient que sa promotion au grade de major de police entraine un reclassement à un indice de rémunération inférieur par rapport à celui qu’elle détenait dans le grade de brigadier-chef de police et qu’elle subit ainsi une inversion de carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable faute d’intérêt pour agir ;
— à titre subsidiaire, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête ;
— à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, affectée à la circonscription de la sécurité publique de Lyon, a été promue par un arrêté du 2 août 2022 au 6ème échelon du grade de brigadier-chef avec un indice majoré de 539, sans reprise d’ancienneté, avec effet au 29 avril 2022. Par un arrêté du 18 novembre 2022, elle a été promue au 2ème échelon du grade de major de police avec un indice majoré de 530, sans reliquat d’ancienneté, avec effet au 1er janvier 2022. Par un recours gracieux du 30 janvier 2023, l’intéressée a sollicité auprès de la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est la conservation de son ancienneté de brigadier-chef 5ème échelon afin de bénéficier d’un reclassement au 3ème échelon du grade de major. Ce recours a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2022 par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est l’a promue au 2ème échelon du grade de major de police avec un indice majoré de 530, en tant qu’il a retiré l’arrêté du 2 août 2022 portant avancement au 6ème échelon de brigadier-chef de police, indice majoré 539, à effet au 29 avril 2022.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La circonstance que, par un arrêté de la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est du 19 juillet 2023, Mme A ait bénéficié d’un avancement au 3ème échelon du grade de major de police, à compter du 1er mai 2023, sans reprise d’ancienneté avec un indice majoré de 544 ne prive pas d’objet sa requête qui porte sur son avancement au titre de l’année 2022. . Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Mme A soutient que l’arrêté du 18 novembre 2022 ne prend pas en compte l’ancienneté qu’elle a acquise au 5ème échelon du grade de brigadier-chef de police, avant sa promotion au grade de major de police, laquelle justifiait son reclassement au 3ème échelon de ce grade à compter du 1er janvier 2022 et qu’elle subit une inversion de carrière. Toutefois, l’intéressée ne se prévaut d’aucun texte ni d’aucun principe au soutien de ses allégations, et n’apporte notamment aucun élément de nature à démontrer que la préfète aurait commis une erreur de droit en édictant l’arrêté litigieux et méconnu le principe de l’égalité de traitement. Le moyen, qui n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit dès lors être écarté. Mme A n’est donc pas fondée, par le moyen qu’elle invoque, à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme A, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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