Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 2 mars 2026, n° 2319372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2023 et 14 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Darmon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation prononcé par une décision du préfet des Alpes-Maritimes du 25 juillet 2023.
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B… sur lesquelles il s’est fondé, tenant à ce que l’intéressé a été l’auteur de faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour lesquels il a été condamné à trois mois d’emprisonnement délictuel avec sursis par le tribunal correctionnel de Nice le 28 septembre 2016. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est dès lors suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre précité : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation présentée par M. B…, le ministre s’est fondé sur le motif énoncé au point 2 du présent jugement. Les faits sur lesquels reposent la décision attaquée, établis par le jugement correctionnel ayant prononcé la condamnation de M. B…, produit par le ministre, présentent un caractère grave et n’étaient pas excessivement anciens à la date à laquelle cette décision a été prise. Par ailleurs, la circonstance que cette condamnation ait été effacée du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B… postérieurement à l’édiction de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 25 juillet 2023 ne faisait pas obstacle à ce que le ministre en tienne compte pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au requérant. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant pour ce motif la demande de naturalisation de M. B….
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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