Rejet 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 janv. 2026, n° 2505298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2025, M. C… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 octobre 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Lozère refusant d’accorder à son enfant A… B… un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) individualisé ;
2°) d’enjoindre à l’académie de Montpellier d’attribuer à A… B… une aide individuelle jusqu’au 31 juillet 2027 dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour.
Il soutient que :
-l’urgence est caractérisée dès lors que le remplacement d’une aide individuelle par une aide mutualisée sur le temps scolaire et une aide collective sur le temps méridien porte atteinte à la sécurité de l’enfant, qu’il n’existe aucune perspective d’amélioration de la prise en charge du fait de l’impossibilité de redéploiement des aides et de l’absence de recrutement envisagé et de l’insuffisance des aides accordées à l’école où son fils est scolarisé, que la décision porte atteinte au droit à l’éducation ;
-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
*elle méconnaît la décision du 14 février 2024 notifiée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ;
*les besoins de l’enfant n’ont pas été évalués en associant sa famille en méconnaissance de la loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 concernant l’accompagnement pendant le temps méridien ;
*elle méconnaît le droit à l’éducation et l’obligation de scolarisation des enfants en situation de handicap prévus par les dispositions des articles L.111-1, L.111-2 et L.112-1 du code de l’éducation ;
Vu
- la requête n° 2505000 du 24 novembre 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à statuer sur sa requête, M. B… soutient que le remplacement d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) individuel par une aide mutualisée sur le temps scolaire et une aide collective sur le temps méridien porte atteinte à la sécurité de l’enfant, qu’il n’existe aucune perspective d’amélioration de la prise en charge du fait de l’impossibilité de redéploiement des aides et de l’absence de recrutement envisagé et de l’insuffisance des aides accordées à l’école où son fils est scolarisé, et que la décision porte atteinte au droit à l’éducation. Toutefois le certificat médical produit en date du 2 janvier 2025, s’il atteste des difficultés de l’enfant et de la nécessité d’une aide pour certaines tâches de la vie quotidienne et une nécessité de surveillance rapprochée de l’enfant par des adultes, ne permet pas d’examiner la portée de la décision contestée qui n’a pas pour objet de supprimer les aides allouées à l’enfant mais de les mutualiser sur le temps de scolarisation de l’enfant et sur le temps méridien. En outre le Geva-Sco de l’enfant produit à l’instance qui porte sur l’année de CP mais n’indique pas l’année scolaire concernée montre une bonne adaptation de l’enfant à son milieu scolaire. En l’absence de production d’élément permettant d’évaluer l’impact de la décision contestée sur le déroulement du temps passé par son enfant dans les locaux scolaires, M. B… n’établit pas que la condition d’urgence nécessaire à la mise en œuvre des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative serait en l’espèce remplie.
3.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête présentée par M. B…, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du même code dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie sera adressée à l’académie de Montpellier.
Fait à Nîmes, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prix de revient ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Aéroport ·
- Bilan ·
- Biens ·
- Industriel ·
- Imposition ·
- Propriété
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tiers détenteur ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Saisie ·
- Taxes foncières ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Stipulation
- Enfant ·
- Famille ·
- Enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Établissement scolaire ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parlement européen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Aide ·
- Directive ·
- Directeur général
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Refus ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Annulation ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Subsidiaire ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- LOI n°2024-475 du 27 mai 2024
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.