Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 27 janv. 2025, n° 2316070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 octobre 2023 de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) refusant de lui un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que ce refus consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors que les informations communiquées à l’appui de sa demande de visa pour justifier l’objet et les conditions du séjour étaient complètes et fiables ;
— elles portent une portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
— la décision peut également être fondée sur l’existence d’un risque de maintien illégal en France après l’expiration du visa dès lors que le profil du requérant n’est pas en adéquation avec l’emploi proposé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant égyptien, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte), laquelle, par une décision du 4 octobre 2023, a rejeté sa demande. M. B demande l’annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours qu’il a formé contre cette décision consulaire, ainsi que cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de rejet de la commission de recours. Les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire doivent, en conséquence, être rejetées comme irrecevables et le moyen tiré de son insuffisante motivation, qui en constitue un vice propre, doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ».
4. La décision consulaire, dont la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, s’est, en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, appropriée les motifs, oppose au demandeur de visa le caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour. Un tel motif, qui s’apprécie nécessairement au regard de l’objet de la demande dont il a saisi cette autorité consulaire, ainsi qu’au regard des justificatifs produits à cette fin, le met à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. B.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ". La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l’objet du visa sollicité, lorsque l’administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant d’un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité.
7. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l’autorisation de travail qui lui a été délivrée par le ministre de l’intérieur, que M. B a été embauché, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter d’une date prévisionnelle fixée au 4 septembre 2023, pour occuper un poste de charpentier poseur au sein de l’entreprise APR. Le contrat de travail, qu’il a conclu le 15 septembre 2023, fait apparaître, en son article 1, qu’il est engagé comme charpentier, l’indication, en son article 2, qu’il sera employé pour exercer des fonctions d’électricien, devant être considérée, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, comme une simple erreur de plume. Dans ces conditions, en l’absence de précisions apportées par l’administration sur la teneur du motif qui lui est opposé, M. B est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que l’adéquation entre les compétences de l’intéressé et l’emploi envisagé n’est pas établie et qu’il existe un risque de maintien illégal en France après l’expiration du visa. Le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif.
9. Ainsi qu’il ressort de ce qui a été dit au point 7, M. B a sollicité un visa de long séjour pour occuper un emploi de charpentier au sein de l’entreprise APR. Pour établir l’adéquation entre, d’une part, sa qualification et son expérience, et d’autre part, l’emploi sollicité, il produit deux « certificats d’expérience » desquels il ressort qu’il a exercé la profession de charpentier armé du 1er mars 2011 au 30 septembre 2016 et du 1er novembre 2016 au 30 juillet 2022. Toutefois, outre qu’il ne fait état d’aucun diplôme de charpentier, il n’établit pas la réalité de ces emplois, en ne produisant ni attestation de travail ni bulletins de paie. Dès lors, le nouveau motif invoqué en défense par le ministre de l’intérieur est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs qu’il sollicite, laquelle ne prive M. B d’aucune garantie.
10. En quatrième et dernier lieu, eu égard à la nature du visa sollicité, et alors que M. B ne fait valoir aucune attache familiale ou sociale en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles qu’il a présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
La présidente rapporteure,
Claire A
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Marina AndréLa greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2316070
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