Désistement 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 déc. 2024, n° 2407741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. F D et Mme C E épouse D, agissant chacun en leur nom et au nom de leur enfant mineur B D, représentés par Me Cazanave, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’accorder à M. F D le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur assurer, ainsi qu’à Mme A D, un hébergement d’urgence, sans délai à compter de la date de l’ordonnance à intervenir au besoin sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de1 500 euros à verser à leur conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à verser directement à M. F D, à défaut de son admission à l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée car la famille présente une situation de particulière vulnérabilité, incompatible avec une vie sans domicile fixe en raison notamment de l’état de santé très préoccupant de M. D dont le pronostic vital est engagé, ce qui nécessite une mise à l’abri immédiate en application du dispositif d’hébergement d’urgence ;
— il n’apparaît pas que le dispositif d’hébergement d’urgence en Haute-Garonne soit saturé, dès lors il est établi que l’Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté fondamentale de leur droit à l’hébergement d’urgence, mais également à leur droit d’asile et à leur droit à des conditions matérielles d’accueil décentes.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 16 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que M. F D, Mme C E épouse D et leur enfant mineure sont hébergés depuis le 16 décembre 2024 dans un établissement hôtelier et produit un certificat d’hébergement.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, M. D et Mme C E épouse D déclarent se désister de leur requête et maintiennent leur demande présentée sur les fondements de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le préfet ne leur a proposé un hébergement qu’à la suite du recours qu’ils ont exercé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président » ; il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. D.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu à statuer.
3. Postérieurement à l’introduction de leur requête, M. F D et Mme C E ont déclaré se désister de leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
4. Aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, susvisée : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. M. F D, ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Cazanave, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de la requête de M. F D et Mme C E épouse D.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cazanave, avocat de M. F D une somme de 800 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, à Mme C E épouse D, à Me Cazanave et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 18 décembre 2024.
La juge des référés
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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