Rejet 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2025, n° 2502813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502813 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B A, représenté par Me Ozer, avocat, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice :
1°) d’enjoindre au syndicat mixte pour la gestion et l’incinération de déchets urbains de la région de Sarcelles (SIGIDURS) de suspendre l’exécution de la décision de son président
n° 24-18 du 31 mai 2024 portant désignation d’une avocate pour représenter cet établissement public devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un litige le concernant, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au SIGIDURS de suspendre la publication en ligne de la décision mentionnée ci-dessus, accessible sur le site internet de cet établissement public, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au SIGIDURS de suspendre la publication du procès-verbal de la réunion du 1er juillet 2024 de son comité syndical, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au SIGIDURS de retirer son identité sur la décision mentionnée ci-dessus – au 1° – et sur la publication en ligne de cette décision, ainsi que sur le procès-verbal mentionné ci-dessus – au 3° – sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du SIGIDURS la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
6°) de mettre à la charge du SIGIDURS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2502814, enregistrée le 19 février 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 31 mai 2024 et de sa diffusion en ligne.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code précité : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. D’autre part, aux termes de L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En vertu de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
4. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d’irrecevabilité de sa demande.
5. Il résulte de l’instruction que, si M. A présente à l’appui de sa requête intitulée « requête en référé suspension / Article L. 521-1 du code de justice administrative » des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de décisions du président ou du comité syndical du SIGIDURS, il cite également expressément à l’appui de sa requête les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en se prévalant d’une atteinte grave et manifestement illégale à la protection de ses données personnelles et l’article L. 521-3 du code de justice administrative en demandant au tribunal de condamner, sur son fondement, le SIGIDURS au paiement d’une somme à titre de provision en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 2, ces demandes sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant l’article sur lequel elles s’appuient. Il suit de là que la requête de M. A, qui comporte des conclusions présentées simultanément sur le fondement des articles L. 521-1,
L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, est entachée d’irrecevabilité manifeste.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Refus ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Annulation ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Subsidiaire ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Prix de revient ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Aéroport ·
- Bilan ·
- Biens ·
- Industriel ·
- Imposition ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Maire ·
- Contenu ·
- Courrier ·
- Référencement
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice
- Parlement européen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Aide ·
- Directive ·
- Directeur général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Désignation
- Stockage ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Société par actions ·
- Impôt ·
- Partie commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrôle fiscal ·
- Entrepôt ·
- Usage
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Auteur ·
- Demande d'aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.