Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 juil. 2025, n° 2500315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500315 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Daumin (Cabinet Daumin Coiration-Demerciere), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative d’ordonner une expertise, aux fins de se prononcer sur son aptitude à l’exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale.
Il soutient que :
— il s’est inscrit en 2023 aux épreuves externes afin d’intégrer la police nationale comme gardien de la paix et a été admis sur liste principale ;
— ensuite de la visite médicale d’aptitude, il a réalisé une radiographie des hanches et du bassin, concluant à une absence d’anomalie notable, sans dysplasie ou hyperostose limitant les flexions ;
— alors qu’il devait être convoqué de nouveau à une visite médicale d’aptitude, il a reçu, le 12 septembre 2024, un courrier du service médical statutaire faisant état d’une incompatibilité avec un service actif de police ; sa candidature a ainsi été rejetée le 9 septembre 2024 pour inaptitude médicale définitive à l’emploi de gardien de la paix ;
— il dispose de plusieurs éléments médicaux, établis par des médecins spécialisés, ne faisant état d’aucun problème physique majeur ;
— l’expertise sollicitée est utile en l’absence de rapport du médecin du travail.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. M. A demande au juge des référés d’ordonner une expertise relative à son aptitude à l’exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale. Il résulte de l’instruction que M. A a formé un recours au fond afin de contester, notamment, la décision du 9 septembre 2024 portant rejet de sa candidature à l’emploi de gardien de la paix pour inaptitude médicale définitive. Le requérant produit sept certificats médicaux, établis entre le 12 septembre 2024 et le 6 décembre 2024 par des médecins spécialistes, lesquels concluent à l’absence d’anomalie des hanches de M. A. Dans ces conditions, le requérant dispose de suffisamment d’éléments pour faire valoir ses prétentions devant le juge du fond, de sorte qu’aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d’expertise sollicitée un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, déjà saisi, pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. Par suite, la demande de M. A est dépourvue d’utilité et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2500315 de M. A est rejetée.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 17 jullet 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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