Rejet 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 16 déc. 2024, n° 2403919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Gratpanche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, assortie d’une interdiction de retour de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Var l’a assigné à résidence dans le département du Var, sur la commune de Fréjus pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en fait ;
— le préfet a commis une erreur dans l’examen de sa situation dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de l’hébergement dont il bénéficie sur la commune de Saint-Raphaël et de son emploi de cuisinier, ces éléments constituant des garanties de représentation ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en France, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet ayant commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour de deux ans :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet du Var a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’a pas tenu compte de l’ensemble des quatre critères ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire sans délai, l’assignation à résidence encourt également l’annulation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-1 à L. 614-4 et L. 614-16 à L. 614-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 décembre 2024 à 10h lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue des observations des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 11 juin 1991, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée. Sa demande d’asile déposée le 23 février 2023 a été rejetée le 16 juin 2023 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, ce rejet ayant été confirmé par la cour nationale du droit d’asile le 19 janvier 2024. Le 21 novembre 2024, après avoir été interpellé et auditionné par les services de police, le préfet du Var lui a, par un arrêté du 21 novembre 2024, fait obligation de quitter sans délai le territoire français, assorti d’une interdiction de retour de deux ans. Par un arrêté distinct daté du même jour, le préfet du Var l’a assigné à résidence dans le département du Var, pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande notamment au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter sans délai le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration relatif à la motivation des actes administratifs : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () », et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ( ) ».
3. Il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet du Var a visé notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la mesure prise, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il a précisé les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit et en fait doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ".
5. Il résulte de l’instruction que lors de son audition par les services de police le 21 novembre 2024, M. A a affirmé qu’il refuserait de partir dans l’éventualité où une mesure d’éloignement serait prise à son encontre. Il suit de là que le préfet a pu à bon droit considérer qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et prendre la mesure contestée. La circonstance alléguée par le requérant que le préfet du Var n’a pas mentionné dans l’arrêté attaqué l’hébergement dont il bénéficie sur la commune de Saint-Raphaël et son emploi de cuisinier qui constitueraient selon lui des garanties de représentation suffisantes est ainsi sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Au demeurant, le préfet a tenu compte, dans l’arrêté portant assignation à résidence de M. A, de l’hébergement de ce dernier pour considérer que celui-ci présentait des garanties de représentations suffisantes. Par suite, ce moyen tel qu’il est invoqué, doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il résulte de l’instruction que M. A est entrée irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée. Si l’intéressé a déposé le 23 février 2023 une demande d’asile, celle-ci a été rejetée le 16 juin 2023 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, ce rejet ayant été confirmé par la cour nationale du droit d’asile le 19 janvier 2024. Il ressort de l’audition de M. A par les services de police, que ce dernier est célibataire sans enfant et qu’il n’a aucun membre de sa famille en France. M. A a également déclaré que son père, sa mère, ses deux sœurs et ses grands parents résidaient au Bangladesh. Par ailleurs, l’intéressé soutient qu’il travaille comme cuisinier et produit deux bulletins de salaires établis pour les mois de juin et juillet 2024. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. A ne peut être regardé comme ayant transféré l’essentiel de ses liens privés et familiaux sur le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une inexactitude matérielle des faits ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de sa situation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
9. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet du Var a tenu compte des critères prévu à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard aux éléments indiqués au point 7 du présent jugement et dont il résulte que M. A ne peut se prévaloir d’attaches privée ou familiale d’une intensité particulière en France, en dépit de l’absence de toute précédente mesure d’éloignement et de menace pour l’ordre public, le préfet du Var, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
10. L’obligation de quitter le territoire sans délai n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence encourt par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement l’annulation, doit être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, assortie d’une interdiction de retour de deux ans et de l’arrêté du 21 novembre 2024 portant assignation à résidence doivent être rejetées, ensemble celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 16 décembre 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
SignéSigné
L. HAMON C. PICARD
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Enfant
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Échelon ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Autorisation ·
- Détention d'arme ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Rubrique ·
- Fédération sportive ·
- État ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Commune ·
- Légalité externe ·
- Entretien ·
- Attribution ·
- Savoir-faire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Défense ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Enseignement supérieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Bourse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Libertés publiques ·
- Maire ·
- Espace public ·
- Commune ·
- Trouble de voisinage ·
- Italie ·
- Intérêt à agir ·
- Nuisances sonores ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Notification
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Décision implicite ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Aide ·
- Prêt ·
- Location-accession ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Résidence principale ·
- Recours administratif
- Côte d'ivoire ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Légalité ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Informatique ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.