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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 oct. 2025, n° 2503769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 22 octobre 2025, M. B… C…, représenté par la Selas Avocats Vignet Associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet de l’Yonne en date du 19 septembre 2025 portant interdiction temporaire d’exercer les fonctions prévues à l’article L.212-1 du code du sport selon la procédure d’urgence de l’article L. 212-13 du même code ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors que la décision contestée fait obstacle à ce qu’il poursuive sa formation au centre de ressource et d’expertise à la performance sportive (CREPS) de Dijon ;
- il peut se prévaloir de moyens sérieux, tenant :
au vice de procédure, en ce que la procédure d’urgence a été suivie à tort, le privant du bénéfice du contradictoire ;
à l’insuffisance de motivation ;
à la disproportion de la sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2503770, enregistrée le 6 octobre 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
- le code du sport ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 octobre 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Deiller, de la Selas Avocats Vignet Associés, pour M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour M. C…, et enregistrée le 23 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… exerçait les fonctions de surveillant de baignade à la piscine d’Auxerre au cours des mois de juillet et août 2025. Le 9 juillet 2025, un accident est survenu dans le bassin extérieur, alors que M. C… était en fonction. Par un arrêté du 19 septembre 2025, le préfet de l’Yonne lui a fait interdiction d’exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport, ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnées à l’article L. 322-1 du code du sport, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 212-14 du code du sport, cela pour une durée de six mois. Par une requête n° 2503770, M. C… a demandé l’annulation de cet arrêté. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, M. C… soutient qu’il est inscrit en formation BP JEPS AAN au CREPS de Dijon pour la période du 8 septembre 2025 au 30 juin 2026, que cette formation consiste à intervenir auprès d’un jeune public pour se former à l’encadrement d’une activité sportive nautique, que la décision contestée, qui lui interdit d’exercer des activités mentionnées à l’article L. 212-2 du code du sport, revient à le priver de sa formation universitaire, laquelle comporte, en alternance avec des cours théoriques, des mises en situation professionnelles, et que la décision contestée préjudicie ainsi gravement, à ses intérêts à court terme, dès lors qu’il ne peut plus continuer sa formation pratique ni, par suite, valider son année et son diplôme d’éducateur sportif. De tels faits, non contestés par le préfet, qui n’a pas défendu sur ce point dans ses écritures, et n’était pas représenté à l’audience, sont de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen sérieux :
5. Aux termes des premier et troisième alinéa de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. / (…) Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente ». En l’espèce, la décision contestée a été prise selon la procédure d’urgence prévue par le troisième alinéa de l’article L. 212-13 du code du sport, soit sans consultation de la commission mentionnée au même alinéa, et sans respect d’une procédure contradictoire préalable.
6. Pour justifier le recours à cette procédure, le préfet de l’Yonne fait valoir, d’une part, le caractère grave et manifeste du manquement de M. C… à son obligation de surveillance constante et, d’autre part, l’inscription du requérant à une formation en vue de l’obtention du diplôme de maitre-nageur, laquelle comprend des mises en situation professionnelles au contact direct de divers publics, notamment des mineurs.
7. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des débats à l’audience, que M. C… n’ait pas pris la mesure de la gravité des faits qui lui sont reprochés et des enseignements qu’il y avait lieu d’en tirer en vue de futures missions professionnelles. Par suite, et nonobstant la gravité de la faute invoquée, il n’apparait pas que la sécurité des usagers d’installations nautiques encourait le risque d’être immédiatement et gravement compromise au point de nécessiter sans délai une mesure d’éloignement de l’intéressé, excluant toute procédure contradictoire préalable et consultation de la commission départementale de la jeunesse, des sports, et de la vie associative. Le moyen tiré du vice de procédure, en ce que c’est à tort qu’a été retenue la procédure d’urgence, apparait, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander la suspension de la décision du 19 septembre 2025 par laquelle le préfet de l’Yonne lui a fait interdiction temporaire d’exercer les fonctions prévues à l’article L.212-1 du code du sport pour une durée de six mois.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de la décision du 19 septembre 2025 du préfet de l’Yonne, l’exécution de cette décision est suspendue.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C… en applications des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon le 24 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. A…
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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