Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 avr. 2026, n° 2603043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 8, 21 et 22 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Naciri, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 février 2026 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail renouvelable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et que la décision a pour effet de la placer dans une situation irrégulière et précaire, qui l’expose notamment au risque de perdre son travail et ses ressources ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que celle-ci :
* est entachée d’un vice de procédure ; il n’est en effet pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait été saisi dans les conditions prévues par l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
* est entachée d’un défaut de motivation : le préfet doit être regardé comme ayant décidé de ne pas suivre l’avis des médecins de l’OFII sans toutefois avoir motivé ce choix ;
* est entachée de trois erreurs de faits qui ont eu une influence sur le sens de la décision de refus de séjour : il a retenu qu’elle ne justifiait d’aucune insertion professionnelle alors qu’elle exerçait une activité professionnelle depuis plus d’une an à la date de la décision attaquée et il a considéré à tort, d’une part que le défaut de prise en charge de la pathologie dont elle souffre n’est pas de nature à avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, que son frère séjourne irrégulièrement en France alors que celui-ci est titulaire d’une carte de résident de dix ans ;
* méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : elle ne pourra en effet pas accéder au traitement nécessité par son état de santé en Côte d’Ivoire ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : elle vit en France depuis quatre ans ; elle exerce une activité professionnelle à temps plein en contrat en durée indéterminée en tant qu’ouvrière agricole depuis le 1er mai 2025, après avoir travaillé pour la même entreprise dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs à compter du 1er janvier 2025, et avoir travaillé en intérim, en qualité d’agente d’entretien, au cours des mois de mars, avril, mai et août 2024 ; elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 17 février 2026, la relation ayant débuté au cours l’année 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* le vice de procédure allégué n’est pas établi dès lors que le collège des médecins de l’OFII s’est prononcé par un avis du 13 février 2026, produit à l’instance ;
* les deux certificats médicaux produits par la requérante ne permettent pas d’établir qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Côte d’Ivoire ;
* la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis dès lors qu’elle est entrée irrégulièrement en France le 3 février 2022, qu’elle a deux enfants qui vivent en Côte d’Ivoire, dont l’un est mineur, que ses parents et ses six frères et sœurs résident en Côte d’Ivoire et que sa relation avec un ressortissant français est récente, de même que son activité professionnelle en France.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 8 avril 2026, sous le n° 2603037, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 avril 2026 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, après l’appel de l’affaire, ont été entendus :
- le rapport de Mme Cherrier ;
- les observations de Me Naciri, représentant Mme A…, présente, qui reprend en les précisant ses écritures ;
- la parole ayant été donnée à Mme A…, qui indique qu’elle vit avec son compagnon depuis le mois de septembre 2024, qu’elle travaille sur son exploitation dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er mai 2025, ce qui lui permet de percevoir un revenu équivalent au salaire minimum de croissance, qu’elle a désormais construit sa vie en France, que l’enfant qu’elle a déclaré comme son enfant mineur est en réalité celui de son grand frère, qui ne s’en occupe pas et qui lui a donc été confié pour ce motif, cet enfant vivant chez sa sœur en Côte d’Ivoire.
Le préfet du Tarn n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 21 juillet 1985 à Cocody (Côte d’Ivoire), déclare être entrée en France le 3 février 2022. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé le 3 février 2022, et s’est vue délivrer pour ce motif, le 9 août 2023, une carte de séjour, régulièrement renouvelée jusqu’au 29 décembre 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 19 décembre 2025. Par une décision du 26 février 2026, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête Mme A… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En premier lieu, Mme A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors que le préfet du Tarn n’a pas suivi l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), d’un vice de procédure, tiré de l’absence d’avis du collège des médecins de l’OFII, de trois erreurs de fait ayant eu une influence sur son sens. Elle soutient en outre que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, alors notamment que le préfet précise, dans la décision attaquée, que l’OFII estime qu’elle peut désormais bénéficier du traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, aucun de ces moyens, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est propre, en l’état de l’instruction, au vu des éléments qu’elle produit, à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du même code: « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
Mme A…, qui a levé le secret médical, fait valoir qu’elle est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), diagnostiqué en France en 2022, et qu’elle fait l’objet d’une prise en charge et d’un suivi hospitalier avec prescription d’un traitement antiviral, à base de Biktarvy. Elle soutient qu’elle ne pourra pas être soignée en Côte d’Ivoire. Par un avis du 13 février 2026, le collège des médecins de l’OFII a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Mme A… produit un certificat médical daté du 31 mars 2026, établi par le médecin qui la suit à l’hôpital Purpan, à Toulouse, dans lequel il est indiqué que son état de santé nécessite un suivi médical spécialisé dont elle ne pourra pas bénéficier dans son pays d’origine, qu’elle a été diagnostiquée en 2022 dans un contexte de SIDA, que celui-ci est actuellement considéré comme en rémission et qu’un défaut de traitement aura des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce que ne contexte pas le préfet. Dans un certificat ultérieur du 9 avril 2026, ce même médecin indique par ailleurs que si l’accès aux antirétroviraux a pu être jugé acceptable jusqu’à récemment en Côte d’Ivoire, l’accès à ce type de thérapie est très dépendant de l’aide internationale, que le conseil national du Sida (CNS) a relevé, dans un rapport du 18 décembre 2025, l’interruption de l’USAID et que l’OMS a précisé que le traitement actuellement administré à Mme A… n’est pas disponible en Côte d’Ivoire. Outre que la date et le contexte de cette déclaration de l’OMS ne sont pas précisés, il ressort du rapport cité, qui est en réalité un « Avis sur l’intérêt d’améliorer le dispositif du droit au séjour pour soins », adopté par le CNS le 18 décembre 2025, que les traitements du VIH demeurent dans l’immédiat globalement disponibles dans la plupart des pays d’Afrique, cette instance relevant seulement que les projections épidémiologiques de l’impact des réductions budgétaires induisent des perspectives de ruptures de traitement remettant en cause la disponibilité des antirétroviraux dans certains pays d’Afrique sub-saharienne où elle était considérée jusqu’à présent comme acquise, la Côte d’Ivoire ne faisant l’objet d’aucune mention spécifique. Cet avis, ainsi que les certificats médicaux et les autres documents produits quant au gel de l’aide américaine, datés des mois de janvier et février 2025, ne permettent pas à eux seuls de démontrer que le Biktarvy ne serait effectivement pas disponible en Côte d’Ivoire à la date de l’arrêté attaqué, que Mme A… ne pourrait pas être traitée autrement que par Biktarvy, et qu’aucun autre médicament, disponible en Côte d’Ivoire, ne pourrait être substitué à ce traitement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions présentées par Mme A… aux fins de suspension doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Naciri et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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