Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 janv. 2025, n° 2500999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500999 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Megherbi, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de clôture de sa demande de délivrance de certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » prise par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2400 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée emporte de graves conséquences sur sa situation administrative, financière et familiale ; en outre, elle risque de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’être ainsi séparée de son mari et de son enfant, ce qui est une source de stress qui peut nuire au bon développement de son enfant ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise en violation des stipulations du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500998, enregistrée le 22 janvier 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse A, ressortissante algérienne née le 10 janvier 1998 à Setif en Algérie, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français, le 1er septembre 2023. Sa demande ayant été clôturée pour incomplétude du dossier, elle en a déposé une nouvelle, le 10 novembre 2023 pour laquelle elle a reçu une confirmation de dépôt. Sa demande a été une nouvelle fois clôturée par l’administration. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant clôture de l’instruction de sa seconde demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. En l’espèce, Mme B se borne à invoquer, à l’appui de sa requête, que la décision de
clôture d’instruction de sa demande emporte des conséquences graves sur sa situation administrative, financière et familiale et qu’elle risque d’être éloignée de son époux et de son enfant. Toutefois, ces considérations générales, qui ne sont pas assorties d’éléments suffisamment circonstanciés, ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision attaquée soit suspendue. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Fait à Cergy, le 29 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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