Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 26 juin 2025, n° 2400539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, transmise par le tribunal judiciaire de Lyon et enregistrée le 15 janvier 2024, et un mémoire enregistré le 26 août 2024, M. B A doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme contestant le refus de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la métropole de Lyon de lui accorder la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Il soutient que :
— il souffre de lombalgies et ne peut porter de charges lourdes ;
— la carte mobilité inclusion mention stationnement lui est nécessaire pour répondre à ses besoins quotidiens et ne pas subir de discriminations dans ses droits civiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A avait déposé, le 17 octobre 2022, auprès de la maison départementale métropolitaine des personnes handicapées une demande en vue d’obtenir une carte d’invalidité, une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement, ou une carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou la mention mobilité, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, l’allocation pour adulte handicapé, la prestation compensatoire du handicap. Par décision du 5 décembre 2022, la maison départementale métropolitaine des personnes handicapées a rejeté l’ensemble de ces demandes. Puis par une nouvelle décision du 17 juillet 2023 elle a accordé à M. A la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, et a rejeté les autres demandes de M. A. Ce dernier a saisi le tribunal judiciaire en joignant uniquement la décision du 17 juillet 2023. Le tribunal judiciaire de Lyon, au vu de la décision jointe, a transmis au tribunal administratif la requête de M. A. Dans ses dernières écritures, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le refus de la maison départementale métropolitaine des personnes handicapées de lui accorder la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose que : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3. D’autre part, selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, pris pour l’application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; / [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / (). 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. () ".
4. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Il résulte de l’instruction que M. B A, né le 22 juillet 1978, souffre d’une discopathie dégénérative L4/L5, C5/C6 et C6/C7, faisant obstacle au port de charges lourdes. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces pathologies réduisent son autonomie de déplacement à pied et son périmètre de marche à moins de 200 mètres, ou qu’il ait besoin d’une aide humaine ou technique ou d’être accompagné par une tierce personne dans ses déplacements, au sens des dispositions précitées de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
7. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision, présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A, relatives à la carte mobilité inclusion mention stationnement sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la maison départementale métropolitaine des personnes handicapées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. WolfLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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