Rejet 16 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 févr. 2026, n° 2600758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600758 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Blanvillain, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, au préfet de la Moselle de lui délivrer un rendez-vous aux fins de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et recevoir un récépissé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État, la somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité matérielle d’obtenir un rendez-vous, depuis plusieurs mois, pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour la place dans une situation de précarité, dans la mesure où elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- la mesure est utile dès lors que les multiples demandes de rendez-vous auprès de la préfecture de la Moselle sont restées sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En application de ces dispositions, et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Mme C…, ressortissante albanaise née le 12 septembre 2005, est entrée sur le territoire français en 2019. Elle a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour le
20 juin 2024, contre laquelle elle a engagé un recours au fond, enregistré le 4 mars 2025 sous le numéro 2501804. Elle entend désormais solliciter son admission exceptionnelle au séjour afin que lui soit délivrée une première carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». A cette fin, le 10 février 2025, elle a demandé, par courrier, un rendez-vous pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de la Moselle. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un rendez-vous aux fins de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de recevoir un récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
Si Mme C… fait valoir que l’absence de réponse de la préfecture de la Moselle pendant une durée qu’elle estime anormalement longue la place dans une situation de précarité, il résulte toutefois de l’instruction que cette situation tient essentiellement à la circonstance qu’elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français de son fait alors qu’une décision de refus de titre de séjour a été prise à son encontre le 20 juin 2024. En outre, si elle démontre qu’elle a relancé les services de la préfecture, par un courrier reçu le 30 septembre 2025, afin d’obtenir des informations sur l’état d’avancement de son dossier et de demander la fixation d’un rendez-vous ainsi que la délivrance d’un récépissé, elle ne fait toutefois état d’aucune circonstance particulière ni d’aucune argumentation précise de nature à justifier que sa demande soit désormais traitée en priorité par rapport aux autres demandes en instance, et qu’il soit enjoint au préfet de lui donner un rendez-vous à très bref délai. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C… n’est pas admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Blanvillain et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. Lamoot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Urgence ·
- Revenu ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Solidarité ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Cessez-le-feu ·
- Désistement ·
- Suspension ·
- Otage ·
- Neutralité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Enseigne commerciale ·
- Application ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pakistan ·
- Annulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Commune ·
- Parenté ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Cimetière ·
- Père ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Degré ·
- Concession
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
- Région ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Conjoint ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Demande
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant étranger ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Rejet ·
- Cartes ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Arme ·
- Urgence ·
- Possession ·
- Demande ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.