Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2605856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 19 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°)
d’ordonner à la préfecture de le convoquer dans un délai bref afin d’examiner sa situation administrative ou d’enjoindre à la préfecture de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai fixé par le tribunal :
2°)
de suspendre immédiatement la décision implicite de refus de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour temporaire jusqu’à la décision finale sur le fond.
Il soutient que :
-
il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de Paris le 23 octobre 2024, à laquelle l’administration n’a apporté aucune réponse, malgré une mise en demeure en date du 14 février 2026 ;
-
sa situation personnelle a évolué depuis le dépôt de sa demande, dès lors qu’il vit avec sa conjointe qui est de nationalité française, que cette dernière est enceinte et qu’il a effectué une reconnaissance anticipée de leur enfant ;
-
la naissance prochaine de son enfant rend urgente la régularisation de sa situation administrative afin de pouvoir assumer pleinement ses responsabilités familiales ; en effet, l’absence de réponse de la préfecture le place dans une situation précaire alors même qu’il va devenir le père d’un enfant français et, sans titre de séjour, il ne peut pas travailler, ce qui place sa famille dans une situation précaire.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2605314, 2605315 du 17 mars 2026.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 23 octobre 2024, M. A… B…, ressortissant égyptien né le 17 avril 1989, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris. Par la présente requête, M. B…, qui réside désormais à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), doit être regardé comme demandant, d’une part, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et, d’autre part, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont présentées, instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées dans une même requête.
Par la présente requête, M. B… saisit le juge des référés à la fois sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et de celles de l’article L. 521-3 du même code. Dès lors, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur le caractère abusif de la requête :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée. La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge.
D’une part, il ressort de ce qui est énoncé au point 4 que la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. D’autre part, M. B… a saisi le juge des référés du présent tribunal le 11 mars 2026, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de deux requêtes identiques à la présente requête, qui ont été rejetées par l’ordonnance susvisée. Dès lors, le présent recours, introduit le lendemain de la notification de cette ordonnance, doit être regardé comme revêtant un caractère abusif. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner M. B… à une amende pour recours abusif.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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