Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 avr. 2026, n° 2603912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 23 mars et les 13 et 24 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision rejetant implicitement sa demande du bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au président de la métropole de Lyon, à titre principal, de lui octroyer, à titre provisoire, le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui accorder, dans l’attente, le bénéfice de ce revenu, dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, la décision litigieuse ayant pour effet de le priver de tout revenu, alors qu’il ne dispose d’aucune ressource ; il est ainsi placé dans une situation de dénuement total ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas démontrée ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 23 mars 2026 sous le n° 2603880, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Litzler, pour la métropole de Lyon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
Pour établir qu’il ne dispose d’aucune ressource, M. B… se réfère à la demande du bénéfice du revenu de solidarité active qu’il a déposée, sur laquelle il a indiqué qu’il n’a disposé d’aucune ressource au titre des mois à prendre en compte pour le calcul de ses droits, au fait que son taux d’imposition a été de 0 % sur les années 2023, 2024 et 2025 et à une attestation de France travail, établie le 25 octobre 2025, qui mentionne qu’il est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 14 août 2020. Toutefois, comme la métropole de Lyon le fait valoir en défense, alors que l’absence d’imposition n’implique pas nécessairement l’absence de tout revenu, M. B… s’abstient de produire les avis d’imposition qui ont été établis au titre desdites années. Dans ces conditions, alors que ni la propre déclaration de l’intéressé ni cette attestation de France travail ne peuvent permettre d’établir l’absence de tout revenu, les éléments ainsi invoqués par le requérant ne sont pas suffisants pour établir que, comme il le soutient, il se trouve dans une situation de précarité. Au demeurant, M. B… s’est précédemment abstenu de déclarer à la caisse d’allocations familiales de l’Oise le fait qu’il est président et associé unique d’une société par actions simplifiée disposant d’un capital social d’un million d’euros. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas qu’il est placé dans une situation imposant, dans un bref délai, l’intervention du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, afin de lui permettre de bénéficier rapidement du revenu de solidarité active.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par M. B… doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon le 28 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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