Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 oct. 2025, n° 2500069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 24-45-928 en date du 4 décembre 2024 par lequel la préfète du Loiret lui fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui fait l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation personnelle.
Il soutient que le retour dans son pays d’origine qui est corrompu présente un danger pour lui.
Vu :
la décision n° 20005493 du 30 septembre 2020 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 21 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant pakistanais né le 6 mai 1977 à Mandi-Bahauddin (Pakistan), est entré irrégulièrement, selon ses déclarations, sur le territoire français le 10 novembre 2019. Par arrêté n° 24-45-928 en date du 4 décembre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 12 heures et comporte la mention des voies et délais de recours, la préfète du Loiret lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui fait l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) » .
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… soutient que le retour dans son pays d’origine le mettrait personnellement en danger au motif que ce pays est « corrompu », il n’apporte cependant aucun élément permettant de préciser la nature ou l’étendue du danger évoqué, pas plus d’ailleurs que lors de sa demande d’asile présentée le 5 avril 2020 sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été définitivement rejetée par la par décision susvisée du 30 décembre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) motivée notamment par ses craintes non établies de persécutions en cas de retour au Pakistan. Ce moyen doit dans ces conditions être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 6 octobre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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