Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 oct. 2025, n° 2512662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 septembre 2025, N° 2510880 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, la préfète de la Loire demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la suspension de l’exécution des décisions des 1er et 16 juillet 2025 prononcée par l’ordonnance n°2510880 du 19 septembre 2025.
Elle soutient que :
- le moyen retenu par l’ordonnance n°2510880 du 19 septembre 2025, relatif au respect de la procédure de convocation de M. A… devant la commission d’expulsion, résulte d’un oubli de communication des pièces dans l’instance ;
- la circonstance que les éléments produits devant le juge des référés n’auraient pas été invoqués en temps utile ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient invoqués ultérieurement au soutien d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête n°2510880.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Par une ordonnance n°2510880 du 19 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l’exécution des décisions des 1er et 16 juillet 2025 prononçant l’expulsion de M. A… et fixant le pays de destination, et a enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Si la préfète de la Loire demande au juge des référés du tribunal de mettre fin à la suspension prononcée par l’ordonnance n°2510880 du 19 septembre 2025, il résulte de l’instruction et des pièces versées dans l’instance n°2510880 que la préfète de la Loire a réexaminé la situation de M. A…, et qu’elle a confirmé, par une décision du 29 septembre 2025, les termes de ses décisions des 1er et 16 juillet 2025. Cette décision du 29 septembre 2025 a ainsi remplacé les décisions des 1er et 16 juillet 2025, qui ont cessé de produire effet pour l’avenir. Il en résulte que la suspension prononcée par le juge des référés du tribunal a pris fin à la date d’édiction de la décision du 29 septembre 2025. Par suite, la requête de la préfète de la Loire tendant à ce qu’il soit mis fin à cette suspension en application des dispositions de l’article L.521-4 du code de justice administrative, est dépourvue d’objet, et doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions de l’article L.522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la préfète de la Loire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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