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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 21 mai 2025, n° 2501051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 2 mars et 20 mai 2025, M. E F, retenu au local de rétention administrative de Tours postérieurement à sa requête, représenté par Me Yamba-Tambikissa, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 février 2025 par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé le séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire d’instruire à nouveau sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de « statuer ce que de droit sur les dépens ».
M. F soutient que :
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
* méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaissent les « dispositions » de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* méconnaissent les « dispositions » de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 21 et 20 mai 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. F n’est fondé.
Par une décision du 28 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. F.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Yamba-Tambikissa, représentant M. F qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et M. F qui indique travailler, se battre pour sa femme et tout payer y compris « son internet », que le peu qu’il gagne est pour le foyer, qu’il veut bien cotiser pour la France mais qu’il ne le peut pas. Il ne vole pas, il n’est pas un voyou et c’est la première fois depuis qu’il est en France qu’il a été placé en garde à vue.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h37.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant congolais (République du Congo), né le 10 avril 1982 à Brazzaville (République du Congo), est entré régulièrement en France le 22 septembre 2013 muni d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de type C valable du 18 septembre au 17 octobre 2013 par le poste frontière Schengen aéroportuaire de l’aéroport de Paris – Charles de Gaulle. Suite au rejet de sa demande d’asile par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 24 novembre 2015, une décision portant refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 21 décembre 2015. Suite à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, une décision portant refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français a également été prise à son encontre le 1er décembre 2020. Il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale le 5 décembre 2023 au titre des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 3 février 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé à l’intéressé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 19 mai 2025, la même autorité l’a placé en rétention administrative. M. F demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 3 février 2025.
2. En premier lieu, M. F, qui ne conteste pas l’existence de l’avis rendu par la commission du titre de séjour, soutient que le préfet d’Indre-et-Loire s’est estimé en situation de compétence liée avec l’avis rendu par cette commission pour lui refuser le séjour. Toutefois, la motivation de la décision portant refus de séjour contestée montre que le préfet, après avoir repris les termes de l’avis rendu non contesté, a porté une appréciation globale sur la situation du requérant au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis au regard de celles de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sorte qu’il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire s’est senti en situation de compétence lié avec l’avis rendu par la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ne peut être contesté que M. F est le père de la jeune B née en septembre 2019 qu’il a lui-même déclarée et dont la mère est Mme D et sur laquelle il a l’autorité parentale conjointe ainsi que cela ressort du jugement du 4 novembre 2022 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours qui a décidé, après une période de visites dites médiatisées, d’augmenter les périodes de visite sur une période courant de novembre 2022 à septembre 2023 tout en confirmant la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de quatre-vingt euros mensuels. Pour justifier de la régularité du versement de ladite contribution, il produit des échanges de minimessages (SMS) portant référence de versements d’argent. Toutefois, ces versements ont été effectués parfois par une personne que le requérant qualifie à l’audience de connaissance, ne portent aucun objet ni aucun destinataire ni parfois de montant et ont été effectués uniquement en 2022 selon la consultation qui a été faite à l’audience par le magistrat désigné des calendriers pour les années 2022 à 2025. Les versements effectués par MoneyGram datent de juillet 2020 à septembre 2022 et ont été effectués sur le compte de la mère de la jeune B mais pas par le requérant mais soit par une connaissance soit par Mme A, son épouse, et ne sont pas réguliers. Il ne présente aucun document sur ce point jusqu’en septembre 2024 date du courrier du service Aprira de la caisse d’allocations familiales, qui est le service d’aide au recouvrement des pensions alimentaires, qui indique un arriéré, à cette date, de cent-cinquante euros. Si l’intéressé indique à l’audience que ce service n’accepte pas les paiements en espèces mais uniquement par virement bancaire et qu’il lui est impossible d’ouvrir un compte bancaire sans document de séjour, force est de constater que, ainsi que cela ressort de la documentation bancaire publique, pour ouvrir un compte bancaire il faut justifier de son identité et d’un domicile et que plusieurs banques ont publiquement indiquées accepter d’ouvrir des comptes en banque sans justificatif de revenus. En tout état de cause, il ne justifie pas avoir versé la pension alimentaire à la mère de sa fille. Par ailleurs, il ne justifie nullement avoir respecté les obligations de visite de sa fille. Dans ces conditions, M. F ne justifie pas devant le juge contribuer à l’éducation et à l’entretien de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. Il est de jurisprudence constate qu’en cas de mariage, la communauté de vie est présumée sauf si un texte spécifique porte la charge de la preuve sur l’étranger considéré ce qui n’est pas le cas dans le cadre des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé à charge alors à l’autorité administrative de démontrer que ladite communauté de vie n’existe pas ou plus, qu’en cas de pacte civil de solidarité, la charge de la preuve de la communauté de vie repose à équivalence de preuves sur l’étranger considéré et sur l’autorité administrative, et qu’en cas de concubinage la charge de la preuve de la communauté de vie repose exclusivement sur l’étranger considéré.
7. M. F fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il s’y trouve depuis plus de dix années, qu’il a une enfant et qu’il est marié. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, ainsi qu’il a été dit au point 4, est le père de la jeune B née en septembre 2019, qu’il a bénéficié d’un récépissé de l’enregistrement de la déclaration conjointe des partenaires du pacte civil de solidarité fait en la ville de Tours (Indre-et-Loire) le 8 janvier 2019 avec Mme C A puis d’un certificat de mariage avec cette dernière en la même ville en date du 6 janvier 2024. Compte tenu de ce qui a été rappelé au point 6, la communauté de vie avec Mme A doit être présumée à compter du 6 janvier 2024 soit depuis treize mois à compter de la date des décisions attaquées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Concernant la période couverte par le pacte civil de solidarité, les seuls éléments présentés pour justifier la communauté de vie datent du 8 mai 2019 indiquant que le contrat est aux deux noms et la déclaration d’impôt sur le revenu de 2019 établi en 2020 qui est une déclaration commune mais ne portant aucun revenu. Les autres documents sont des factures de 2021 et janvier 2022 à la même adresse ainsi que le jugement cité au point 4 qui mentionne Mme A. Il ne présente aucun document entre novembre 2022 et les décisions attaquées. Dans ces conditions, il ne justifie pas devant le juge d’une communauté de vie ancienne avec Mme A avant son mariage avec cette dernière qui est récent. Enfin, M. F ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 31 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque et en l’état du dossier, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. F n’est pas fondé, et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées doivent être écartés.
8. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui n’ont pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, lequel est déterminé par une décision distincte, et alors même que le moyen n’est par ailleurs pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier la portée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé, en l’état du dossier, à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 3 février 2025, par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles sollicitant de statuer ce que de droit sur les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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