Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 juil. 2025, n° 2505809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505809 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, la chambre de commerce et d’industrie de région Hauts-de-France, représenté par la SELAS EY société d’avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de la société de la société AMH conseils et de tous occupants de son fait des locaux d’activités et des bureaux situés dans le centre des entreprises du port de Wambrechies, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à cette société de remettre en état les lieux et de libérer les locaux de tous les biens mobiliers apportés par elle pour les besoins de son activité ;
3°) de mettre à la charge de la société AMH conseils une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à sa demande, la CCI de région Hauts-de-France fait valoir que la société AMH conseils occupe les lieux en dépit de la résiliation de la convention d’occupation temporaire du domaine public dont elle bénéficiait, qu’une « campagne de réalisation des maintenances réglementaires obligatoires imposées par le code du travail » doit débuter au mois de juillet, que les conditions de stockage de son matériel par la société AMH conseils sont inconnues et pourraient être dangereuses, et enfin que l’emplacement qu’elle occupe est « nettement plus recherchés que les locaux de dimensions inférieures ». Toutefois, la circonstance que la société AMH conseils soit dépourvue de titre n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence, et, à supposer que les autres circonstances invoquées par la CCI de région Hauts-de-France soient susceptibles de caractériser une situation d’urgence, ces affirmations ne sont pas étayées. La condition d’urgence ne peut, par suite, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la chambre de commerce et d’industrie de région Hauts-de-France doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d’industrie de région Hauts-de-France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d’industrie de région Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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