Annulation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 nov. 2024, n° 2200642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2200642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 janvier, 31 mars et 5 novembre 2022 et le 12 mars 2024, M. B C demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de document de circulation pour étranger mineur déposée au bénéfice de son fils mineur le 29 mai 2021, ensemble la décision de classement sans suite du 18 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de délivrer le document de circulation pour étranger mineur dans le délai de quinze jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser ainsi qu’à son fils la somme de 1 678,95 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 678,95 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’une erreur de droit au regard de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont illégales au regard du principe d’égalité et du principe de continuité du service public ;
— la décision de classement sans suite est entachée d’une erreur de droit dès lors que le document demandé n’est pas exigé dans un dossier de demande et n’a au demeurant pas été demandé au requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’un titre de séjour a été délivré au requérant.
Une invitation à régulariser ses conclusions indemnitaires a été adressée à M. C le 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien, a sollicité le 29 mai 2021 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine la délivrance d’un document de circulation pour un étranger mineur au profit de l’enfant mineur A C né le 19 mai 2021 à Neuilly sur Seine. Sa demande a été rejetée implicitement. Par une décision du 18 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la nouvelle demande déposée par le requérant le 5 janvier 2022. L’intéressé demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, ensemble la décision de classement sans suite.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir dans ses écritures en défense que, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, il a délivré au requérant un titre de séjour dont la validité expire le 23 juin 2024. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, les décisions attaquées devant être regardées comme refusant un document de circulation pour un étranger mineur au profit de A C, la délivrance d’un titre de Séjour à M. B C, son père, qui n’a ni pour objet ni pour effet de retirer ou d’abroger un refus de document de circulation pour étranger mineur, n’a pas privé d’objet la requête. Partant, l’exception de non-lieu présentée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » L’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision implicite de rejet est née du silence conservé pendant quatre mois par le préfet sur la demande déposée le 29 mai 2021.
4. D’autre part, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Lorsque le dossier est complet, il appartient alors au préfet de mener son instruction à son terme en portant une appréciation sur la valeur probante des pièces produites et sur le point de savoir si elles sont de nature à établir que le demandeur entre bien dans le champ des dispositions qu’il invoque, ce qui peut le conduire, le cas échéant à en solliciter de nouvelles, et, éventuellement, à rejeter la demande dont il est saisi.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de classement sans suite du 18 janvier 2022 est fondée sur l’incomplétude du dossier dans lequel manque la page de la dernière visite médicale du carnet de santé. Toutefois, ce document n’est pas une pièce constitutive du dossier, ce qui n’est pas utilement contesté en défense. Il s’ensuit que la décision en litige constitue une décision de refus de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur susceptible de recours pour excès de pouvoir qui s’est substituée à la décision implicite de rejet.
6. Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ». L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
7. Aux termes de l’article 5 de ce même accord : « Le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des titres de travail mentionnés aux articles précédents ainsi que leurs enfants n’ayant pas atteint l’âge de la majorité dans le pays d’accueil, admis dans le cadre du regroupement familial sur le territoire de l’un ou de l’autre Etat, sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes ». Aux termes du b) de l’article 7 ter de ce même accord : « () Les ressortissants tunisiens mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l’article 7 bis, ou qui sont mentionnés au e ou au f de l’article 10, ainsi que les mineurs entrés en France pour y poursuivre des études sous couvert d’un visa de séjour d’une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation ».
8. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : / 1o Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ; « . Aux termes de l’article L. 414-5 du même code : » le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l’article L. 414-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d’un document de voyage en cours de validité. « Aux termes de l’article L. 312-5 du même code : » Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l’article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage ".
9. Le document de circulation pour étranger mineur ayant pour seul objet et pour seul effet de permettre à son détenteur de circuler librement entre la France et l’étranger sans être soumis à l’obligation de visa d’entrée sur le territoire français, il ne peut être regardé comme emportant des effets équivalents à ceux d’un titre de séjour.
10. Dès lors que l’accord franco-tunisien a seulement pour objet de régir les conditions dans lesquelles les ressortissants tunisiens sont admis à séjourner et à travailler en France, ce qui ne recouvre pas les conditions dans lesquelles ces ressortissants sont admis à entrer et à circuler entre leur pays d’origine et la France, et que les stipulations précitées de l’article 7 ter de ce même accord ne traitent de la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur qu’en ce qui concerne les ressortissants tunisiens mineurs autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dont l’un des parents au moins est en situation régulière et ceux entrés en France pour y poursuivre des études sous couvert d’un visa de séjour d’une durée supérieure à trois mois, cet accord bilatéral ne saurait être interprété comme interdisant ou comme faisant obstacle, par principe, à la délivrance d’un tel document à l’étranger mineur né en France dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La situation de l’enfant A, qui n’a pas été admis à séjourner en France dans le cadre d’un regroupement familial ou pour y étudier, entre par voie de conséquence, dans le champ de ces dernières dispositions qui sont opérantes dès lors qu’elles ne trouvent pas d’équivalent dans les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien lesquelles ne régissent pas intégralement les conditions d’admission sur le territoire français et de circulation des ressortissants tunisiens mineurs. Par conséquent dès lors que l’enfant A pouvait, de plein droit, bénéficier d’un document de circulation pour étranger mineur sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 414-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 janvier 2022 se substituant à la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur les conclusions aux fin d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine ou le préfet territorialement compétent délivre à M. C un document de circulation pour un étranger mineur au profit de l’enfant mineur A C né le 19 mai 2021 à Neuilly sur Seine, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle / () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
13. Il ne résulte pas de l’instruction que M. C, ait saisi le préfet d’une réclamation préalable indemnitaire avant l’introduction de sa requête. Invité à régulariser sa requête et donc à lier le contentieux par courrier adressé par la juridiction le 27 mai 2024, M. C n’a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires du requérant doivent, à défaut de liaison du contentieux, être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 janvier 2022 se substituant à la décision implicite de rejet de la demande de délivrance d’un document de circulation pour un mineur étranger est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délirer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de l’enfant A C né le 19 mai 2021 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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