Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 14 févr. 2025, n° 2403403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme C E agissant au nom de son fils mineur B D, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur (A) au bénéfice de son fils mineur B D ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à son fils B D.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’intérêt supérieur de son fils auquel on oppose l’absence de titre de séjour dans le cadre de la poursuite de sa scolarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de conclusions et de moyens ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme F, magistrate rapporteure.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E, ressortissante algérienne, née le 28 août 1987 à Bab El Oued (Algérie), est entrée en France le 26 juin 2018. Mme E est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 4 mai 2030. Elle a sollicité la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur (A) le 1er février 2024 au bénéfice de son fils B D, né le 17 mai 2007 à Bab El Oued (Algérie), de nationalité algérienne. Par une décision du 12 février 2024, dont Mme E demande l’annulation, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer le A sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d’un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu’ils relèvent de l’une des catégories mentionnées ci-après: / a) Le mineur algérien dont l’un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d’un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; / b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans et pendant une durée d’au moins six ans ; / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l’un au moins des parents réside régulièrement en France. "
3. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de circulation au bénéfice d’un étranger mineur qui n’appartient pas à l’une des catégories mentionnées par l’article 10 de l’accord franco-algérien, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’un refus de délivrance d’un tel document ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant selon lesquelles « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des autorités administratives (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Le document de circulation ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant. Les conséquences d’un refus de délivrance sur la situation de l’enfant, son droit au respect de la vie privée et familiale ou son intérêt supérieur s’apprécient ainsi au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa.
4. Pour refuser de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au fils de Mme E, la préfète de l’Ain a estimé que B D ne relevait d’aucune des catégories ouvrant droit à une telle délivrance de l’article 10 précité de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour contester cette décision du 12 février 2024, Mme E se borne à soutenir que ce refus est une entrave au bon déroulement de la scolarité de son fils et notamment à l’obtention d’un contrat d’apprentissage.
5. Toutefois, d’une part, la requérante ne soutient ni même n’allègue que son fils aura besoin de voyager entre la France et l’étranger dans le cadre de sa scolarité, ou qu’elle a effectué une demande de visa pour son fils qui lui aurait été refusée ou même encore que la procédure de délivrance par les autorités consulaires françaises en Algérie d’un visa de retour en France, dans le cadre d’une visite de son fils à son père en Algérie, serait particulièrement difficile. En outre, l’absence de délivrance d’un document de circulation ne fait pas obstacle à ce qu’un enfant circule librement, accompagné de sa mère, dans l’espace Schengen. Enfin, si Mme E se prévaut d’un courriel du CECOF, association de formation professionnelle par l’apprentissage, qui lui indique que son fils ne pourra pas être accueilli au centre de formation s’il n’obtient pas son titre de séjour, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité du refus de délivrance d’un A à celui-ci dès lors que comme exposé au point 3, un A n’est pas un titre de séjour. En conséquence, aucune atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant au sens des stipulations précitées n’est caractérisée et le moyen qui en découle doit dès lors être écarté.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante ou sur celle de son fils doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la préfète de l’Ain du 12 février 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
L. F
La présidente,
P. DècheLa greffière,
N. Boumédienne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
No 2403403
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