Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 5 juin 2025, n° 2417447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 décembre 2024, N° 2417464 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2417464 du 5 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. D.
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. C D, représenté par Me Amami, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’appelle pas d’observations.
Par une ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né en 1995, déclare être entré en France en 2022. Par un arrêté du 22 novembre 2024, dont M. D demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté n° 2024-57 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du secrétariat général aux affaires départementales de la préfecture des Hauts-de-Seine du 18 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B A, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions d’obligation de quitter le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. D, qui déclare être entré en France en 2022, se prévaut de ses attaches personnelles et familiales ainsi que de son intégration professionnelle sur le territoire. L’intéressé fait valoir qu’il est hébergé chez son oncle avec son petit frère, lequel est à sa charge. Toutefois, l’intéressé, qui n’en justifie pas par la seule production d’une attestation d’hébergement et qui a déclaré lors de son audition par les services de police le 22 novembre 2024 être célibataire et sans enfant, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 27 ans. Par ailleurs, si M. D se prévaut d’un emploi en qualité de chef de rang pour la période du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024, il ne produit aucun autre élément de nature à justifier de son insertion professionnelle, notamment à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
5. Par un arrêté n° 2024-57 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du secrétariat général aux affaires départementales de la préfecture des Hauts-de-Seine du 18 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B A, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
6. Il résulte des motifs qui précèdent que M. D n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Par un arrêté n° 2024-57 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du secrétariat général aux affaires départementales de la préfecture des Hauts-de-Seine du 18 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B A, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions fixant le pays de renvoi en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
8. Il résulte des motifs qui précèdent que M. D n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. D se borne à faire valoir qu’il ne pourrait subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille et serait placé dans une situation de précarité en cas de retour en Tunisie. Ce faisant, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. D ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2417447
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune nouvelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice économique ·
- Légalité ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension
- Spectacle ·
- Artistes ·
- Crédit d'impôt ·
- Entrepreneur ·
- Musique ·
- Agrément ·
- Numérisation ·
- Dépense ·
- Producteur ·
- Culture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Algérie ·
- Enfant ·
- Père ·
- Conjoint
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délégation de signature ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Convention internationale ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Parcelle ·
- Réception ·
- Maire ·
- Biens ·
- Communication de document
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- République du congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Droit au travail ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Courrier ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Délai ·
- Recours contentieux
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.