Annulation 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 30 nov. 2023, n° 2126003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2126003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, MM. B I, J I, M I, H I et E I, frères de M. O I, Mmes C I, G I, A I, D I, sœurs de M. O I et M. E I, père de M. O I, représentés par Me Geriner, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à leur payer globalement en leur qualité d’ayants-droit de leur frère et fils M. O I la somme de 130 000 euros correspondant aux préjudices propres de la victime au titre de ses souffrances endurées et de la douleur morale éprouvée par sa conscience d’une espérance de vie réduite ;
2°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à payer à M. B I, à Mme C I, à Mme G I, à M. J I, à M. M I à Mme A I, à Mme D I, à M. H I et à M. E I, frères et sœurs de la victime, la somme de 15 000 euros chacun au titre de leurs préjudices d’affection et d’accompagnement ;
3°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à payer à M. E I, père de la victime, la somme de 40 000 euros au titre de ses préjudices d’affection et d’accompagnement ;
4°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à leur payer chacun la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est engagée en raison du défaut de surveillance manifeste du service, au regard du risque de fugue de M. N I, de l’éloignement de sa chambre du poste de soins et de l’absence de réévaluation de sa prise en charge alors qu’il avait déjà été retrouvé déambulant dans les couloirs du service ;
— la responsabilité de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est également engagée en raison de graves dysfonctionnements dans le processus de gestion de la disparition M. N I, révélés par le signalement tardif de sa disparition aux services de police, au service de sécurité et à la direction de l’hôpital, par l’utilisation d’une procédure obsolète de signalement de fugue, par l’impossibilité d’exploiter le système de vidéo-surveillance en temps réel et par l’absence de rondes de recherche ;
— il existe un lien de causalité direct entre les manquements de l’hôpital et le décès de M. O I ;
— au regard du barème des cours d’appel, les souffrances physiques et morales de M. O I, qui ne peuvent qu’être évaluées à 7 sur une échelle de 7, compte tenu des conditions inhumaines dans lesquelles il est décédé, doivent être évaluées à la somme de 80 000 euros ;
— au regard de ce même barème, la douleur morale éprouvée par la victime du fait de la conscience de son espérance de vie réduite compte tenu de son enfermement dans un espace clos de l’hôpital durant quatre jours, doit être évaluée à la somme de 50 000 euros ;
— le préjudice d’accompagnement des frères et sœurs de la victime, qui ont été présents tout au long de son hospitalisation et qui ont participé aux opérations de recherche, devra leur être indemnisé à hauteur de la somme de 5 000 euros chacun ;
— leur préjudice d’affection devra leur être indemnisé à hauteur de la somme de 10 000 euros chacun ;
— le préjudice d’accompagnement du père de la victime, qui a présenté un vif intérêt pour les démarches entreprises pour retrouver son fils devra lui être indemnisé à hauteur de la somme de 10 000 euros, son préjudice d’affection à hauteur de la somme de 30 000 euros.
Par deux mémoires en intervention enregistré les 3 novembre 2022 et 10 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 5 933,99 euros en remboursement de ses débours, augmentée des intérêts à compter du 3 novembre 2022, date d’enregistrement au tribunal de son premier mémoire en intervention ;
2°) de réserver les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
3°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale fixée à la somme de 1 162 euros au 1er janvier 2022 ;
4°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’en tous les dépens.
Elle soutient avoir versé diverses prestations dans l’intérêt de la victime correspondant aux dépenses de santé strictement imputables à l’accident et au versement d’un capital décès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut :
1°) au rejet de la demande des consorts I au titre du préjudice d’affection sauf en ce qui concerne le père de la victime, et au titre du préjudice d’accompagnement ;
2°) à la réduction à de plus justes proportions du montant des condamnations sollicitées au titre du préjudice d’affection du père de la victime et du préjudice personnel de la victime ;
3°) au rejet des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et, à titre subsidiaire, à la réduction des condamnations sollicitées à de plus justes proportions ;
4°) à la réduction à de plus justes proportions du montant des condamnations sollicitées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) au rejet de toute demande autre ou plus ample.
Elle fait valoir que :
— si elle n’entend pas s’exonérer de sa responsabilité, le défaut de surveillance qui lui est imputé est toutefois à relativiser au regard du régime de l’hospitalisation de M. N I et des mesures de surveillance prises pour sa sécurité et la prévention du risque de suicide ; l’absence de réévaluation du risque de fugue de la victime lorsqu’elle a pu se déplacer seule s’explique par son retour spontané dans sa chambre la veille de sa fugue et par le nombre important de fugues de patients qui ne se révèlent pas toutes inquiétantes ; le positionnement de la chambre de la victime à l’extrémité du service tient à la gravité de l’état de santé d’autres patients du service ; le signalement de la disparition qui parait tardif s’explique par le retour spontané du patient dans sa chambre, la veille, à la suite d’une sortie, à la récurrence des fugues des patients au sein de l’établissement et à la charge de travail de l’infirmière présente dans le service ; si le protocole de gestion de la disparition n’a pas été respecté scrupuleusement par l’infirmière et les agents de sécurité, d’importantes actions de recherche ont toutefois été entreprises par le service de médecine interne et par la société de sécurité ; enfin, des démarches avaient été entreprises pour remédier aux dysfonctionnements du système de vidéosurveillance liés à l’obsolescence du matériel dès le premier semestre 2016 ;
— le lien causal entre les manquements et le décès n’est pas établi, d’une part, car les causes du décès sont incertaines et multiples compte tenu de l’état de santé très dégradé de la victime, d’autre part, en raison de la configuration particulière de l’hôpital qui n’aurait peut-être pas permis d’éviter le décès même si la fugue avait été signalée sans délai et même si le système de vidéosurveillance avait été fonctionnel ;
— le préjudice résultant des manquements de l’hôpital ne correspond pas au décès lui-même mais à la perte de chance d’éviter qu’il soit advenu ; la réparation ne pourra être évaluée qu’à une fraction du dommage ;
— le préjudice spécifique de la victime résultant de l’angoisse relative à sa conscience de mort imminente n’est pas démontré ;
— la preuve de la réalité et de l’intensité des liens affectifs unissant les frères et sœurs à la victime n’est pas rapportée ;
— le préjudice d’accompagnement allégué par les requérants en lien avec la présente procédure ne peut être indemnisé compte tenu de l’hospitalisation continue de M. N I depuis 2016.
Par une ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juin 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— les conclusions de M. Thulard, rapporteur public,
— et les observations de Me Mak, représentant les consorts I et de Mme L, représentant l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. O I, alors âgé de 46 ans, a été retrouvé mort le mardi 31 janvier 2017 derrière une porte de secours située au niveau du parking de l’hôpital Georges Pompidou ou il était hospitalisé depuis le 22 janvier 2017 dans le service de médecine générale. A la suite du décès de M. O I, une information judiciaire a été ouverte conduisant à la mise en examen de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) pour homicide involontaire et omission de porter secours. L’autopsie du corps de M. O I n’ayant pas permis de déterminer les causes exactes du décès, deux compléments d’expertise ont été ordonnés par le juge d’instruction, qui ont conclu de manière concordante à une cause du décès d’origine métabolique, consécutive à une période de jeune forcé.
2. Par la requête susvisée, les frères, sœurs et père de M. O I, tant au nom de la succession de celui-ci qu’en leur nom propre, demandent la condamnation de l’AP-HP à les indemniser de leurs différents préjudices résultant du décès de leur frère et fils, M. N I.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
En ce qui concerne les causes du décès :
4. Le 22 janvier 2017, après avoir fait une chute brutale, M. O I a été conduit aux urgences de l’hôpital Pompidou en raison d’une détresse respiratoire, puis transféré en service de médecine interne pour réalisation d’examens complémentaires et thérapie d’une pneumopathie. Il résulte de l’instruction que lors de son admission à l’hôpital Pompidou, M. O I présentait un état de santé général très altéré. Il souffrait notamment de polytoxicomanie (alcool et stupéfiants), d’un syndrome dépressif et de séquelles neurologiques d’un grave traumatisme crânien remontant au mois de mai 2016. M. O I a été vu dans sa chambre pour la dernière fois le samedi 28 janvier 2017 à 7h30. Il a été retrouvé mort le mardi 31 janvier à 12h41 derrière une porte de secours donnant accès au sous-sol de l’hôpital au niveau du parking nord.
5. L’examen toxicologique pratiqué sur le corps de M. O I a mis en évidence une très forte concentration en acétone dans le sang (610 mg/l pur une normale inférieure à 10 mg/l). L’autopsie a également mis en évidence une obstruction importante des artères coronaires. Les rapports successifs des différents médecins légistes désignés dans le cadre de l’information judiciaire sont concordants sur la cause du décès, qui réside, selon eux, dans cette très forte concentration en acétone, autrement appelée cétose. Le rapport d’expertise du Pr F et du Dr K, explique qu’une cétose est « un état pathologique pouvant conduire lorsqu’elle est sévère à une acidose – acidocétose – avec des risques de perturbation hydro-electrolytiques (diskaliémies), de troubles du rythme cardiaque, des troubles de la conscience, de coma voire de décès ». Les experts s’accordent pour dire que si les cétoses se rencontrent le plus souvent chez les sujets diabétiques, elles peuvent être également secondaires à l’absorption d’alcool ou secondaires à un jeûne chez un sujet alcoolique, comme dans le cas de M. N I. Le Pr F et le Dr K affirment que « c’est dans l’après-midi du lundi 30 janvier ou la nuit suivante que la cétose du jeûne a pu devenir suffisamment importante pour conduire à une décompensation avec acidose, coma, peut-être troubles du rythme cardiaque (éventuellement favorisés par l’état antérieur cardiaque de M. I) et finalement décès. ».
6. M. O I est donc décédé des conséquences d’une concentration très élevée d’acétone dans le sang, causée par un état de jeune forcé, lui-même dû à une errance de plusieurs jours, alors qu’il présentait un état antérieur altéré avec en particulier une intoxication alcoolique et une athérosclérose coronarienne.
En ce qui concerne les fautes :
7. Les requérants soutiennent que le défaut de surveillance a permis la fugue de M. O I et que la faute dans l’organisation du service n’a pas permis de le retrouver en vie.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’analyse de l’évènement indésirable (pièce 1 en demande) que lors de son arrivée dans le service de médecine interne de l’hôpital Pompidou, M. O I a fait l’objet d’une évaluation de ses risques psychiatriques. Si le risque de fugue a bien été mentionné, il a toutefois été considéré comme « limité », eu égard à l’altération de l’état général du patient et de sa dépendance à l’oxygène. Cependant, il résulte de ce même rapport, qu’à partir du 26 janvier 2017, M. O I qui n’était alors plus oxygéno-dépendant et dont l’état de santé s’était amélioré, a commencé à sortir de sa chambre. Il a été retrouvé à plusieurs reprises dans les couloirs, tenant des propos incohérents et a dû être reconduit contre sa volonté dans sa chambre. Le samedi 28 janvier à 7h30 l’aide-soignante de nuit qui l’avait raccompagné de force dans sa chambre a, d’ailleurs, consigné le risque de fugue dans les transmissions à l’équipe de jour. L’absence de réévaluation du risque de fugue, dans le contexte ci-dessus décrit, constitue un défaut de surveillance de l’hôpital. Cette absence de réévaluation du risque a eu pour conséquence de cantonner M. O I dans une chambre située à proximité de l’ascenseur, de surcroit la plus éloignée du poste des infirmiers, circonstance qui est de nature à avoir facilité sa fugue.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction que s’il a été constaté que M. N I était absent de sa chambre le samedi 28 janvier 2017 à 7h40, lors du passage de l’infirmière, la décision de signaler la fugue n’a été prise qu’à midi et le signalement de la fugue ne s’est fait qu’à 14h, après le « pic d’activité » du service. En outre, la fiche de signalement de fugue dans le système Osiris de déclaration des évènements indésirables a été faxée par l’infirmière au commissariat sans aucune donnée descriptive du patient, en méconnaissance de la nouvelle procédure de déclaration en vigueur depuis septembre 2016. Par ailleurs, la procédure de transmission au commissariat a dû être réitérée à 17h, la télécopie n’étant pas parvenue à destination.
10. Il résulte également de l’instruction que, durant tout le temps de la disparition de M. O I, les agents du service de sécurité anti-malveillance n’ont pas informé leur responsable de service, que l’administrateur de garde n’a pas été informée et que la directrice de l’hôpital, elle-même, n’a été informée que le mardi 31 janvier 2017 à 13h, après la découverte du corps de M. O I. Selon le rapport d’analyse de l’évènement, ces manquements ont empêché que l’incident soit évalué collectivement, ce qui aurait permis une réévaluation plus rapide de la fugue en disparition inquiétante et partant, une meilleure gestion des recherches.
11. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’hôpital dispose d’un système de vidéosurveillance qui aurait permis de repérer M. O I dans l’établissement, mais que les images n’ont pas été visionnées, au motif qu’une opération de maintenance était programmée le lundi 30 janvier au matin.
12. Enfin, si trente rondes ont été menées entre la déclaration de fugue et la découverte du patient, dont neuf passages au parking Nord, l’instruction a mis en évidence qu’à aucun moment il n’y a eu de tentative d’ouverture de la porte n°35 derrière laquelle se trouvait M. N I.
13. Ces différents manquements dans le processus de recherches sont révélateurs d’un défaut fautif dans l’organisation du service de l’hôpital.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de l’AP-HP doit être engagée en raison du défaut fautif de surveillance du patient d’une part et du défaut fautif d’organisation du service, d’autre part.
Sur le lien de causalité :
15. L’AP-HP fait valoir que ses manquements n’ont été qu’à l’origine d’une perte de chance pour M. O I, qui présentait un état de santé très altéré, et notamment un tableau de dépendance alcoolique. Cependant, aucun des éléments du dossier n’est de nature à révéler que M. O I, dont l’état de santé était stabilisé à compter du 25 janvier 2017, n’était exposé, s’il n’avait pas été privé de soins et d’alimentation durant près de quatre jours, à un décès à brève échéance. Le décès, causé par une cétose résultant directement de son jeûne forcé, doit être considéré comme totalement imputable à sa fugue, due à un défaut de surveillance qui aurait dû être renforcé compte tenu de la désorientation du patient, ainsi qu’à une désorganisation du service durant les recherches. Par suite, dès lors que des défaillances dans l’organisation du service ont rendu possible le décès du patient, la responsabilité de l’AP-HP se trouve engagée à raison de la totalité du dommage corporel et non à concurrence d’une simple perte de chance.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe :
S’agissant des souffrances endurées :
16. L’errance de M. O I, alors que celui-ci était désorienté du fait de son état neurologique, qui aura duré près de quatre jours et trois nuits au cours desquels il a cherché vainement à regagner sa chambre, a nécessairement occasionné chez lui un état de panique, majoré par l’absence de médicaments qu’il prenait pour réguler son état de santé psychiatrique. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 5, dès que l’état de jeûne est devenu important, M. O I a été atteint d’acidose, qui a entrainé une décompensation, puis l’a conduit au coma. Quand bien même les experts judiciaires ne se sont pas prononcés sur les douleurs, tant physiques que psychologiques, ressenties par M. O I avant son décès, il y a lieu de considérer que celles-ci ont été maximales, compte tenu du contexte ci-dessus décrit. Par conséquent, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, lequel inclut le préjudice d’angoisse de mort imminente, en allouant la somme de 40 000 euros à la succession de M. O I.
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
S’agissant du préjudice d’affection :
17. Les frères et sœurs de la victime seront chacun indemnisés à hauteur de la somme de 4 000 euros. Le préjudice de son père est évalué à la somme de 5 000 euros, Compte-tenu de l’ordonnance en date du 26 février 2021 de la Cour administrative d’appel de Paris n°19PA02118 ayant alloué à ce dernier une provision de 1 000 euros, l’AP-HP sera condamnée à verser à M. E I, père de la victime, la somme de 4 000 euros.
S’agissant du préjudice d’accompagnement :
18. M. O I était hospitalisé depuis son grave traumatisme crânien datant de juin 2016 en alternance dans un service de soins et de réadaptation de Villeneuve Saint Georges et à l’hôpital psychiatrique Sainte-Anne à Paris. Quand bien même il résulte de l’instruction que certains des membres de sa famille se sont rendus à l’hôpital, ils n’établissent pas que la disparition de M. O I et les recherches qui s’en sont suivies leur auraient occasionné un trouble dans les conditions d’existence. Dans ces conditions, les requérants seront déboutés de leur demande de réparation au titre de ce poste de préjudice.
19. Il résulte de tout ce qui précède que l’AP-HP doit indemniser le préjudice M. N I à hauteur de la somme globale de 40 000 euros, celui de chacun de ses frères et sœurs, et de son père, à la somme de 4 000 euros.
Sur la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (CPAM) :
20. Selon une attestation de son service contentieux, la CPAM de Paris a exposé une somme de 2 529,46 euros correspondant à deux jours d’hospitalisation de la victime du 31 janvier au 1er février 2017, suite à son décès ainsi qu’une somme de 3 404,53 euros correspondant au versement d’un capital décès à ses héritiers. Cependant, le certificat du médecin-conseil ne considère comme imputable que le capital décès. Dans ces conditions, seule la somme de 3 404,53 euros sera mise à la charge de l’AP-HP.
21. Cette somme sera majorée de l’intérêt légal à compter du 3 novembre 2022, date de la première demande de la CPAM de Paris.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
22. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ».
23. La CPAM de Paris a droit à l’indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 134,83 euros, soit le tiers de la somme dont le remboursement est obtenu.
Sur les frais du litige :
24. Il y a de lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros au profit des consorts I ainsi qu’une somme de 1 000 euros au profit de la CPAM de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à la succession de Monsieur N I la somme de 40 000 euros.
Article 2 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à M. B I, à Mme C I, à Mme G I, à M. J I, à M. M I, à Mme A I, à Mme D I, à M. H I et à M. E I, frères et sœurs de M. O I, la somme de 4 000 euros chacun.
Article 3 : L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à M. E I, père de M. O I, la somme de 4 000 euros.
Article 4 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera la somme de 3 404,53 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris. Cette somme sera majorée de l’intérêt légal à compter du 3 novembre 2022.
Article 5 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera la somme de 1 134,83 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 6 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera aux consorts I globalement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie Paris la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B I, à M. J I, à M. M I, à M. H I, à M. E I, à Mme C I, à Mme G I, à Mme A I, à Mme D I, et à M. E I, père de M. O I, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
Mme Lambert, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
F. Lambert
Le président,
P. LaloyeLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
No 2126003/6-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Dilatoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Annulation
- Diplôme ·
- Naturalisation ·
- Langue française ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Connaissance ·
- Attestation ·
- Linguistique
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Actes administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Courrier ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Délai ·
- Recours contentieux
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Jeunes gens ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Véhicule à moteur ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Police ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Données ·
- Drone ·
- Sécurité ·
- Aéronef ·
- Image ·
- Associations ·
- Finalité ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Permis de construire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Déclaration préalable
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juridiction administrative ·
- Éloignement ·
- Conseil d'etat ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.