Rejet 15 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 févr. 2024, n° 2403405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403405 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, Mme A, représentée par
Me El Haitem, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de clôturer les démarches qu’elle a mises en œuvre en vue du renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’ANEF, de la convoquer à un rendez-vous à la préfecture, afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— l’urgence de sa situation est avérée, elle est dépourvue de titre de séjour, en situation irrégulière, sans possibilité de renouveler son récépissé ;
— cette situation lui porte une atteinte grave et immédiate, son contrat de travail à durée indéterminée est suspendu, elle risque un éloignement du territoire français ;
— elle ne peut justifier de la régularité de son séjour en France, elle ne peut aller et venir ;
S’agissant de l’existence d’une atteinte grave et immédiate portée à une liberté fondamentale :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne, née le 13 novembre 1996, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de clôturer les démarches qu’elle a mises en œuvre en vue du renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’ANEF, de la convoquer à un rendez-vous à la préfecture, afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour justifier de l’urgence dont elle se prévaut, Mme A, qui a obtenu une décision favorable de renouvellement de son titre de séjour mais n’a pu, en dépit de ses nombreuses démarches de sa part auprès de la préfecture de police, obtenir de rendez-vous en ligne pour retirer sa carte de séjour, soutient qu’en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour et de son droit à occuper un emploi, son contrat de travail a été suspendu. Toutefois, la requérante ne justifie pas de la date de la suspension de son contrat de travail, le courrier émanant de la société Axial Beaubourg n’étant pas daté. La production de trois fiches de paie, pour les mois de septembre, octobre et novembre 2023, présentées par la requérante comme ses trois dernières fiches de paie, n’est pas suffisante pour établir ses dires. Ainsi, ces pièces ne permettent pas d’établir qu’elle se trouve dans une situation d’urgence telle que le juge des référés, saisi sur le fondement précité, doive se prononcer sur sa situation, dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas établie, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 15 février 2024.
La juge des référés,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/ 9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Obligation
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Parcelle ·
- Réception ·
- Maire ·
- Biens ·
- Communication de document
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- République du congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Droit au travail ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion
- Commune nouvelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice économique ·
- Légalité ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Actes administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Courrier ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Délai ·
- Recours contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Données ·
- Drone ·
- Sécurité ·
- Aéronef ·
- Image ·
- Associations ·
- Finalité ·
- Urgence
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Dilatoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Annulation
- Diplôme ·
- Naturalisation ·
- Langue française ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Connaissance ·
- Attestation ·
- Linguistique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.