Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 nov. 2025, n° 2513807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, la société « SASU PIZZERIA ZIU », représentée par Me Anselmino, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de permis de construire n° PC 013055 24 00714 P0 en date du
13 mai 2025, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidairement la métropole AMP et à la « SA ERILIA » la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d’un intérêt à agir dès lors qu’elle dispose de la qualité de « voisin immédiat » et qu’il existe des troubles dans les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien détenu par celle-ci ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme en ce que le dossier ne comporte pas d’attestation certifiant qu’une étude des sols a été réalisée alors que le plan de prévention des risques mouvements de terrain couvrant le projet impose la réalisation d’une telle étude ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R.. 431-16 du code de l’urbanisme en ce que le dossier ne comporte aucune attestation régulière relative au respect de la règlementation thermique ;
- il méconnaît également l’article UA8 du règlement de zone du PLUi en ce que la marge de recul imposée entre deux constructions est insuffisante ;
- il méconnaît les articles UA9.2.2 et UA9.2.4 du règlement de zone du PLUi ;
- il méconnaît l’article DG.4.7 du règlement du PLUi relatif au linéaire commercial de protection en ce qu’il entraîne un changement de destination d’un rez-de-chaussée lié à la destination « artisanat et commerce de détail » vers la destination « habitation » ;
- il méconnaît l’article L. 423-3 du code de l’urbanisme en ce qu’il ne contient aucune prescription ou indication tendant à l’obtention d’une autorisation ultérieure au titre de l’article L12-3 du code de la construction et de l’habitation alors que le projet entraîne la réalisation d’un établissement recevant du public dont l’aménagement intérieur n’est pas connu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les notifications produites par le requérant n’ont pas été adressées à la bonne société. Au demeurant, et au surplus, le recours gracieux a été adressé au maire de la commune de Marseille.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la SASU PIZZERIA ZIU est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU PIZZERIA ZIU.
Fait à Marseille, le 27 novembre 2025
Le président de la 10ème chambre
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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