Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 16 sept. 2025, n° 2501868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, l’association de défense des libertés constitutionnelles (ADLC), représentée par Mes Lamballe et Soufron, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Territoire de Belfort de produire le registre de vol mentionné à l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure des quatre drones DJI MAVIC 3T n°1581F5FJD236G00DL1S5, n°1581F5FJ3254F00AK00G, DJI MAVIC Entreprise n°2763H5E0H1L004 et n°1581F5FJD23BV00D1YYQK et de conserver les données enregistrées à partir de ceux-ci à l’occasion de la journée du 10 septembre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
— elle a intérêt à agir dès lors que si les arrêtés du 9 septembre 2025 ont un champ d’action limité, ils répondent à une situation susceptible d’être rencontrée dans d’autres départements, tant par la nature de la mesure qu’ils édictent que par la nature des motifs de faits sur lesquels ils sont fondés ;
— le préfet a, par deux arrêtés du 9 septembre 2025, autorisé la police nationale et la gendarmerie nationale, à capter, enregistrer et transmettre des images au moyen de caméras installées sur quatre aéronefs pour surveiller les manifestations prévues dans le cadre du mouvement intitulé « Bloquons tout » le 10 septembre 2025 ;
— ces arrêtés n’ont été publiés que le 10 septembre 2025 en début de soirée les rendant inopposables de sorte que toute captation, enregistrement et transmission d’images via ces drones serait illégale ;
— l’utilité de la mesure de communication du registre mentionné à l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est justifiée par le fait que seul celui-ci permettra aux requérants d’établir s’il a été fait un usage illégal des drones le 10 septembre ;
— la condition d’urgence est remplie puisque, d’une part, par application de l’article R. 242-11 du code de la sécurité intérieure, si les drones autorisés par les arrêtés précités ont été effectivement utilisés le 10 septembre et qu’ils ont capté, enregistré et transmis des données à cette occasion, ces données vont être effacées d’ici le 17 septembre et d’autre part, la communication du registre précité doit ensuite permettre de saisir, en référé-liberté, le tribunal afin qu’il donne injonction au préfet de mettre sous séquestre ces données enregistrées illégalement afin de les transmettre à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Territoire de Belfort soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 septembre 2025, le préfet du Territoire de Belfort a pris, sur le fondement des articles L. 242-1 à L. 242-8 du code de la sécurité intérieure, deux arrêtés autorisant la police nationale et la gendarmerie nationale, à capter, enregistrer et transmettre des images au moyen de caméras installées sur quatre aéronefs pour surveiller les manifestations prévues dans le cadre du mouvement intitulé « Bloquons tout » le 10 septembre 2025. Par le présent recours, l’association requérante demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de mettre en demeure le préfet du Territoire de Belfort de produire le registre de vol mentionné à l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure des quatre aéronefs DJI MAVIC 3T n°1581F5FJD236G00DL1S5, n°1581F5FJ3254F00AK00G, DJI MAVIC Entreprise n°2763H5E0H1L004 et n°1581F5FJD23BV00D1YYQK et de conserver les données enregistrées à partir de ceux-ci à l’occasion de la journée du 10 septembre.
Sur les conclusions de la requête :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est ainsi notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Enfin, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5, L. 242-6 doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. / L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel. () Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ». Aux termes de l’article L. 242-5 du même code : " I.- Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ; / 3° La prévention d’actes de terrorisme ; () / 6° Le secours aux personnes. / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. () / L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. / Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. / Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné () « . Aux termes de l’article R. 242-11 du même code : » I.-A l’issue de l’intervention constatée par les autorités mentionnées au 1° du I de l’article R. 242-10, les données mentionnées au I de l’article R. 242-9 sont conservées sur un support informatique sécurisé sous la responsabilité des mêmes autorités sans que nul n’y ait accès sous réserve des dispositions des II et III. / II.-A l’issue de l’intervention et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin de celle-ci, les personnels mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article R. 242-10 suppriment les images de l’intérieur des domiciles et, de façon spécifique, leurs entrées lorsque l’interruption de l’enregistrement n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, sauf pour les besoins d’un signalement à l’autorité judiciaire. / III.- Les données n’ayant pas fait l’objet de la suppression mentionnée au II sont conservées pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement à l’autorité judiciaire. Au terme de ce délai, ces données seront effacées, à l’exception de celles conservées pour être utilisées à des fins pédagogiques et de formation. / IV.- Les données utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées « . Enfin aux termes de l’article R. 242-12 du même code : » Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d’effacement des données à caractère personnel font l’objet d’un journal qui tient lieu du registre mentionné à l’article L. 242-4. Ce dernier comprend l’identifiant de l’auteur, la date, l’heure, le motif de l’opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant trois ans ".
4. Pour justifier que la condition d’urgence de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie, l’association requérante indique que les enregistrements réalisés le 10 septembre dernier sont susceptibles d’être effacés à tout moment et au plus tard le 17 septembre et que la communication du registre prévu par les dispositions de l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure doit ensuite lui permettre de saisir en référé-liberté le tribunal afin qu’il ordonne au préfet de mettre sous séquestre les données enregistrées illégalement afin de les transmettre à la CNIL.
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que si les enregistrements réalisés dans les conditions qu’elles fixent doivent être détruits au plus tard sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, le registre, mentionné par les articles L. 242-4 et R. 242-12 du code de la sécurité intérieure, recense toutes les opérations portant sur ces enregistrements, y compris leur communication et leur effacement, et doit être conservé durant trois ans. Par suite, à supposer que des enregistrements illégaux aient été réalisés lors de la journée du 10 septembre 2025, l’association requérante ayant la possibilité de saisir l’administration d’une demande de production des éléments de ce registre puis d’en contester l’éventuel refus et alors que la conservation des enregistrements n’aurait d’autre objet que leur transmission à la CNIL, la condition d’urgence n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions aux fins d’injonction de la requête de l’association requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. L’Etat, qui n’est pas la partie perdante, ne peut être condamné à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association de défense des libertés constitutionnelles est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de défense des libertés constitutionnelles et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie de l’ordonnance sera délivrée, pour information, au préfet du Territoire de Belfort.
Fait à Besançon, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2501868
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