Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 nov. 2025, n° 2507442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n° 2025/EAD95 du 7 octobre 2025, par lequel la préfète de l’Aveyron l’a autorisé à conduire exclusivement les véhicules à moteur équipés d’un dispositif homologué d’éthylotest antidémarrage, installé par un professionnel agréé, pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en sa qualité de surveillant de nuit au sein de la Ligue de l’enseignement, l’une de ses missions principales est d’assurer le transport de jeunes gens sur leurs lieux de scolarisation ou d’apprentissage ;
- les moyens qu’il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, dès lors que :
L’arrêté est intervenu en violation des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
La procédure mise en œuvre par la préfète de l’Aveyron est irrégulière ;
Le major de police qui a renseigné la fiche d’immobilisation de son véhicule a commis un délit de faux et d’usage de faux en écriture publique ;
Deux voies de fait ont été commises à son encontre ;
La durée d’exécution de la mesure prise à son encontre a été déterminée dans des conditions irrégulières ;
La préfète a commis une erreur d’appréciation.
Vu :
- la requête en annulation en cours d’enregistrement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a fait l’objet, le 24 août 2025 à 01H10 sur le territoire de la commune de Rodez, d’un procès-verbal pour avoir commis une infraction ainsi que d’une mesure de rétention de son permis de conduire. Par un arrêté n° 2025/EAD95 du 7 octobre 2025, la préfète de l’Aveyron l’a autorisé, pour une durée de six mois, à conduire exclusivement des véhicules à moteur équipés d’un dispositif homologué d’éthylotest antidémarrage, installé par un professionnel agréé. Le requérant demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° 2025/EAD95.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit ( … ) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Toutefois, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Le requérant soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en sa qualité de surveillant de nuit au sein de la Ligue de l’enseignement, l’une de ses missions principales est d’assurer le transport de jeunes gens sur leurs lieux de scolarisation ou d’apprentissage et qu’il a besoin, pour ce faire, d’un véhicule. L’installation d’un dispositif homologué d’éthylotest antidémarrage, par un professionnel agréé pour une durée de six mois, représenterait une contrainte, en plus d’une dépense pour lui-même ou pour son employeur. Ces circonstances, cependant, ne sont pas de nature à établir une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, pouvant caractériser une urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors que la location d’un dispositif anti-démarrage est possible pour un montant mensuel inférieur à une centaine d’euros et que son utilisation n’a aucunement pour effet de priver le requérant de la conduite de tout véhicule. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 3 novembre 2025.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ou, par délégation, la greffière,
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