Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 sept. 2025, n° 2523257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme B D, représentée par Me Nhouyvanisvong, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de police l’a assignée à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
— Elle a été remise dans le cadre d’une convocation déloyale ;
— La décision portant obligation de se présenter au commissariat et de remettre un document de voyage est prise par une autorité incompétente ;
— Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui entache l’assignation à résidence ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Matalon ;
— et les observations de Me Schwilden représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de Mme D à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à M. C A, attaché principal de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision.
6. La requérante soutient que la procédure est viciée dans la mesure où la convocation à laquelle elle s’est présentée à la préfecture de police était déloyale puisqu’elle ne l’informait pas de ce qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence. Cependant, si l’objet de la convocation n’était pas mentionné, celle-ci ne comportait aucune indication trompeuse ou mensongère sur son objet réel. Par suite, le moyen tiré par la requérante de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure du fait du caractère déloyal de sa convocation doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a fait l’objet, le 13 mars 2025, d’un arrêté par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l’administration pouvait légalement l’assigner à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1, dès lors que la requérante était dans l’impossibilité de quitter le territoire français.
8. Il résulte des dispositions citées au point 4 qu’une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle étant divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
9. L’arrêté contesté portant assignation à résidence prévoit, à son article 1er, que Mme D dont la résidence est fixée à Paris, est assigné à résidence sur le territoire de la Ville de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, à son article 3 qu’elle est autorisée à circuler sur le périmètre de la Ville de Paris et à son article 4, qu’elle devra se présenter tous les mardi, jeudi et samedi y compris les jours fériés ou chômés, entre 11 heures et 12 heures, au commissariat du 19ème arrondissement.
10. Il résulte des modalités d’exécution de l’assignation à résidence telles que décrites au point précédent que si Mme D est tenue de se présenter au commissariat de police trois fois par semaine, elle peut librement se déplacer en dehors de ce temps dans le périmètre d’assignation, lequel s’étend à la ville de Paris, où elle peut recevoir sa famille et les personnes de son choix. Ainsi, les modalités d’exécution de la mesure d’assignation dont fait Mme D n’ont pas le caractère de mesures privatives de liberté et ne portent pas à son droit d’aller et venir une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été fixées. Elles ne portent pas plus atteinte à son droit à sa vie privée et familiale, prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation.
11. Enfin, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’assignation à résidence n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de se présenter au commissariat de police et de remettre un document de voyage ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la de Mme D requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Nhouyvanisvong et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,La greffière
Signé Signé
D. MATALOND. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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