Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 déc. 2025, n° 2500801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 22 janvier 2025, M. A… C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai déterminé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. La requête de M. B…, ressortissant algérien né le 23 novembre 1998, qui tend à l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour déposée le 1er juillet 2024, ne comporte aucun moyen articulé en droit et en fait. A supposer que le requérant, qui indique vivre dans une situation précaire alors qu’il est père de deux enfants et être empêché de travailler à raison du refus qui lui a été opposé, puisse être regardé comme invoquant des moyens tirés de ce qu’en prenant la décision implicite contestée la préfète du Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale et entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il n’étaye ces indications d’aucune précision particulière ni ne verse au dossier aucun élément permettant de justifier de sa situation. Dans ces conditions, la requête est dépourvue de tout moyen assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 décembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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