Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 17 janv. 2025, n° 2315036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 octobre 2023 et le 9 décembre 2024, Mme D A épouse C, agissant en tant que représentant de l’enfant B E, représentée par Me Ehueni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 31 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer à l’enfant B E un visa de long séjour en qualité de mineure à scolariser ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’ont été fournies toutes les pièces justificatives à l’appui de la demande de visa ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’objet et les conditions du séjour sont clairement indiqués.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée aurait pu être fondée sur l’intérêt supérieur de l’enfant d’une part, au regard des conditions de ressources et d’accueil de la requérante et d’autre part, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le niveau scolaire de la jeune B justifie une séparation d’avec sa cellule familiale en dehors du pays où elle a grandi ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F C, ressortissante ivoirienne, a formulé auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan une demande de visa de long séjour en qualité de mineure à scolariser pour sa nièce B E, qui lui a été confiée ainsi qu’à son époux par une ordonnance du tribunal de première instance d’Abidjan du 10 mars 2021. Par une décision du 31 mai 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision née le 3 septembre 2023, dont Mme A F C demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () ». L’article D. 312-8-1 du même code dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En premier lieu, les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
5. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par la décision du 31 mai 2023 de l’autorité consulaire française en Côte d’Ivoire tiré du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé.
6. D’une part, en l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour demandé en qualité de mineur à scolariser peut être refusé, il ne saurait être reproché à la décision refusant la délivrance d’un tel visa de ne pas mentionner les considérations de droit qui lui servent de fondement. D’autre part, le motif opposé par la décision de l’autorité consulaire française en Côte d’Ivoire tiré du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé s’apprécie nécessairement au regard de l’objet de la demande dont la requérante a saisi cette autorité consulaire, ainsi qu’au regard des justificatifs produits à cette fin, la met à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () ».
8. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France aux fins d’être scolarisé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises disposent d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public mais sur toute considération d’intérêt général, dans le cadre d’une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. Le visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser a pour objet de permettre à un mineur étranger, dont les parents résident, en principe, à l’étranger, d’être scolarisé en France.
9. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
10. Le ministre a précisé dans son mémoire en défense que les informations produites par la requérante étaient incomplètes s’agissant des ressources financières des accueillants et des caractéristiques du logement dans lequel serait accueillie leur nièce. Toutefois, Mme A F C a produit l’avis d’imposition de son foyer sur les revenus des années 2021 et 2022 et a ainsi justifié de façon suffisante de sa capacité financière à prendre en charge l’enfant qui lui a été confiée. Cependant, alors que le récépissé d’enregistrement de la demande de visa, émis le 21 février 2023, mentionnait au titre des pièces justificatives requises pour le dépôt de la demande de visa une « information sur les conditions de logement », la requérante s’est bornée à produire une attestation d’hébergement, rédigée par ses soins, aux termes de laquelle elle déclare assurer l’hébergement de sa nièce, à titre gratuit, et deux justificatifs de domicile consistant en une facture de téléphone et une attestation de fourniture d’eau. Or, ces documents, qui ne précisent pas les caractéristiques du logement de Mme A F C, ne permettaient pas à l’autorité administrative de s’assurer que les conditions de logement de l’enfant étaient conformes à l’intérêt de ce dernier. Dans ces conditions, au regard de l’exigence définie par les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant, et alors même que Mme A F C s’est vue confier avec son époux l’autorité parentale sur l’enfant B E par l’ordonnance précitée du tribunal de première instance d’Abidjan, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur appréciation en refusant de délivrer le visa de long séjour demandé en raison du caractère incomplet des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les demandes de substitution de motifs présentées par le ministre de l’intérieur, que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A F C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A F C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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