Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. myara, 28 avr. 2026, n° 2406437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2024 et 8 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Terrazzoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2024 du ministre de l’intérieur portant notification de retraits de points et invalidation de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir les points sur le titre dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité de l’infraction du 15 octobre 2023 n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Myara,
- et les observations de Me Terrazzoni, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision 48 SI en date du 11 juillet 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A… le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. A… demande l’annulation de la décision du 11 juillet 2024 du ministre de l’intérieur portant notification de retraits de points et invalidation du permis de conduire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant de l’infraction commise le 22 novembre 2023 :
4. Il ressort des mentions probantes du relevé d’information intégral que M. A… a fait l’objet d’une condamnation pénale prononcée le 15 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nice, devenue définitive le 1er juillet 2024. Ainsi, la réalité de l’infraction du 22 novembre 2023, ayant été établie par une condamnation devenue définitive, le requérant ne saurait utilement soutenir qu’il n’a pas bénéficié, à l’occasion de cette infraction, de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité de l’infraction commise le 15 octobre 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ».
6. Il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. Il appartient à l’officier du ministère public d’apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il résulte de l’instruction qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été émis pour l’infraction constatée le 15 octobre 2023, que M. A… a déposé une réclamation afin d’en demander l’annulation et que, le 25 juillet 2025, l’officier du ministère public près le tribunal de police de Grasse a émis un avis d’annulation totale de l’amende majorée et a demandé au ministre de l’intérieur, par un courrier du 8 octobre 2025, de procéder à la restitution des points en lien avec cette infraction. Par suite, le moyen tiré du défaut de réalité de cette infraction doit être accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à solliciter l’annulation de l la décision « 48 SI » du 11 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les points lui ont bien été restitués, que les six points retirés sur le capital de points du permis de conduire de M. A… à la suite de l’infraction du 15 octobre 2023 lui soient restitués. Il y a lieu pour l’administration d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision référencée « 48 SI » du 11 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer sur le capital de points du permis de conduire de M. A… les six points retirés à la suite de l’infraction du 15 octobre 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé signé
A. Myara
S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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