Désistement 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 mai 2024, n° 2300681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2300681 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. B A né le 30 mai 1977 de nationalité comorienne, demande au tribunal d’annuler un arrêté du 21 avril 2022 du préfet de Mayotte portant refus de séjour.
Par lettre du 25 avril 2024, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / 1' donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par un courrier du 25 avril 2024 dont le pli présenté le 26 avril 2024 n’a pas été réclamé, M. A a été invité à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office, M. A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte
Fait à Mamoudzou, le 28 mai 2024.
La magistrate déléguée,
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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