Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2507205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Braccini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait l’article 6 alinéa 1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en tant que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ;
- elle est entachée d’incompétence négative dès lors que le préfet s’est estimé lié par la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Par une décision du 9 mai 2025, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Salvage, président rapporteur ;
et les observations de Me Braccini pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 17 octobre 2001, déclare être entré sur le territoire français le 29 juillet 2016 sous couvert d’un visa C et s’y être maintenu depuis. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) – 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, est arrivé en France au cours de l’année 2016, à l’âge de 15 ans, soit depuis plus de neuf ans à la date de la décision attaquée. Il établit en outre, avoir été hébergé, avec sa sœur chez ses oncle et tante, puis chez sa grand-mère maternelle depuis 2020. Par ailleurs, l’intéressé, dont le parcours d’apprentissage fait l’objet d’appréciations et de commentaires élogieux de la part de ses professeurs, envisage de poursuivre un projet professionnel dans les métiers de la mécanique « Poids Lourds ». Il produit également de nombreuses attestations circonstanciées du monde professionnel et d’un ami allant dans le sens d’une parfaite intégration. Il établit ainsi suffisamment avoir transféré ses centres d’intérêts sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6, 1° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, son exécution entraîne nécessairement la délivrance à l’intéressé d’un certificat de résidence valable un an portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A… un tel certificat, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Braccini, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 février 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A… un certificat de résidence valable un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Braccini la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Braccini et préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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