Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 12 nov. 2025, n° 2306059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 6 juillet 2023 lui notifiant un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 686,85 euros pour la période comprise entre le 1er octobre 2021 et le 31 mars 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 171,71 euros, de ce trop-perçu.
Il soutient que :
- cette créance n’est pas fondée dès lors qu’il devait bien déduire de ses ressources la somme qui lui est versée mensuellement au titre de ses « paniers repas », démarche expliquée d’ailleurs sur le site de la caisse d’allocations familiales et qui lui a en outre été confirmée par un conseiller de cette dernière au mois de juin 2022 ;
- la caisse continue d’effectuer des prélèvements sur ses prestations en remboursement de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le requérant ne peut utilement se prévaloir de la réponse que ses services lui ont délivrée par erreur par un courriel du 27 juin 2022 dès lors la période de l’indu en litige est comprise entre les mois d’octobre 2021 et mars 2022 et donc antérieure à ce courriel ;
- les droits du requérant ont été déterminés conformément à la réglementation applicable ;
- l’origine de l’indu et la situation de l’intéressé ne justifiaient pas qu’une remise plus importante lui soit accordée, M. B… n’établissant pas davantage à l’appui de sa requête qu’il ne serait pas en mesure de rembourser sa dette dont le solde s’élève à la somme de 38,31 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Plumerault, magistrate,
- et les observations de Mme C…, représentant la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
M. B… n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… est bénéficiaire du versement de la prime d’activité. A la suite d’un échange informatisé des données avec la direction générale des finances publiques, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a effectué un contrôle des ressources du foyer et a, à la suite de la transmission par M. B… de ses bulletins de salaire pour la période de décembre 2020 à décembre 2021 ainsi que des déclarations trimestrielles du chiffre d’affaires de sa conjointe, régularisé son dossier. La directrice de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a ainsi mis à la charge de M. B…, par une décision du 6 juillet 2023 un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 686,85 euros au titre des mois d’octobre 2021 à mars 2022, au motif qu’il avait déclaré ses salaires nets imposables perçus, desquels sont déduites ses indemnités repas au lieu de ses salaires nets à payer avant impôts. M. B… a formé contre cette décision un recours préalable en vue de contester le bien-fondé de cette créance, qui a été implicitement rejeté. Par une décision du 6 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine lui a accordé une remise partielle à hauteur de 171,71 euros. M. B… demande à titre principal l’annulation de la décision implicite rejetant son recours administratif préalable, à titre subsidiaire l’annulation de la décision du 6 septembre 2023 ne lui accordant qu’une remise gracieuse partielle de sa dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite confirmant le bien-fondé de l’indu en litige :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer (…) ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ». Aux termes de l’article R. 844-1 du même code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions (…) ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002, alors en vigueur : « Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions (…) ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « L’indemnisation des frais professionnels s’effectue : / (…) / 2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires (…) ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants : / 1° Indemnité de repas : (…) ».
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B…, conducteur routier de véhicules poids lourds au sein d’une entreprise relevant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, a perçu aux mois de juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2021, outre ses salaires, une indemnité forfaitaire de repas d’un montant respectif de 250,56 euros, 264,48 euros, 264,48 euros, 180,96 euros et 208,80 euros correspondant au produit du nombre mensuel de repas pris par le requérant dans le cadre de son activité professionnelle, respectivement 18, 19, 19, 13 et 15, et de l’indemnité forfaitaire d’un montant de 13,92 euros prévue par l’annexe de l’avenant n° 72 du 29 octobre 2020 relatif aux frais de déplacement des ouvriers de la convention collective qui lui est applicable. En application des dispositions de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, les sommes ainsi perçues, qui correspondent à une charge de caractère spécial inhérente à l’emploi de conducteur routier de M. B…, empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail et ainsi contraint d’engager des dépenses supplémentaires de nourriture au sens des dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2002, constituent un remboursement de frais. Ces indemnités ne sont ainsi pas au nombre des revenus tirés d’une activité salariée au sens des dispositions précitées. Dès lors, en réintégrant ces indemnités dans les revenus de M. B… pour le calcul de ses droits à la prime d’activité, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur de droit. Par suite, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle cette dernière lui a confirmé la créance de prime d’activité en litige.
6. L’annulation de cette décision implique que M. B… soit déchargé de l’obligation de payer cette créance, et qu’il soit par ailleurs enjoint à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine de lui restituer les sommes prélevées à ce titre sur ses prestations, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 septembre 2023 :
7. L’annulation par le présent jugement de la créance en litige rend sans objet les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a partiellement fait droit à la demande de remise gracieuse de l’intéressé. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 6 septembre 2023.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a confirmé à M. B… la créance de prime d’activité en litige d’un montant 686,85 euros pour la période comprise entre le 1er octobre 2021 et le 31 mars 2022 est annulée.
Article 3 : M. B… est déchargé du paiement de cette somme.
Article 4 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine de restituer au requérant, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, la totalité des sommes d’ores et déjà prélevées sur ses prestations au titre de cette créance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre chargé du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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