Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 oct. 2025, n° 2526564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 septembre 2025 et le 15 septembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le directeur régional interdépartemental de l’hébergement et du logement a mis fin à l’autorisation de télétravailler dont elle bénéficiait avec effet au 15 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au maintien de son organisation de télétravail dans l’attente du jugement au fond :
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- le refus de la collectivité de lui octroyer des jours de télétravail a des conséquences d’une part, sur son état de santé, dès lors qu’âgée de 60 ans et souffrant d’un diabète de type 2, elle doit se rendre chaque semaine à l’hôpital et que la reprise des trajets vers son travail l’expose directement à la fatigue et au stress, et d’autre part, sur ses conditions de vie, dès lors qu’elle doit cumuler des déplacements professionnels quotidiens avec des déplacements médicaux hebdomadaires, que cette décision est intervenue brutalement et est disproportionnée par rapport aux besoins invoqués, enfin cette décision a un impact financier immédiat dès lors que les trajets supplémentaires induisent des dépenses directes ;
- la décision remet en cause l’accord ministériel du 19 février 2024 relatif au télétravail créant un précédent pour l’ensemble des agents du ministère ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle a fait l’objet d’une notification irrégulière pendant un congé bonifié ;
- elle méconnaît le délai de prévenance de deux mois ;
- elle porte atteinte au principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est manifestement disproportionnée au regard des conséquences sur ses conditions de vie et de travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée sous le numéro 2526563 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
Pour caractériser l’existence d’une urgence à suspendre la décision mettant fin à l’autorisation de télétravailler dont elle bénéficiait, à hauteur de trois jours de télétravail par semaine, Mme A… soutient que cette décision aurait des conséquences sur son état de santé et plus largement sur ses conditions de vie au quotidien. Elle produit à cette fin des ordonnances médicales datant de 2023 et de 2024, des arrêts de travail durant la période où elle était autorisée à télétravailler, un formulaire de demande de temps partiel thérapeutique, à compter du 15 septembre 2025, rempli par la requérante le 3 septembre 2025, sur un avis de son médecin traitant, et un certificat de son médecin traitant du 11 septembre 2025 indiquant qu’elle présente un état de santé et une pathologie chronique pour laquelle une adaptation de poste par télétravail est à évaluer par la médecine du travail. Au regard de ces documents médicaux qui n’établissent pas la nécessité pour Mme A… de se rendre une fois par semaine à l’hôpital comme elle le soutient dans sa requête, et des termes du certificat médical produit, qui se borne à renvoyer à la médecine du travail la réalisation d’une évaluation pour une adaptation de poste au télétravail, Mme A… n’établit pas que le refus qui lui est opposé au télétravail aurait des conséquences suffisamment graves et immédiates sur son état de santé et sur ses conditions de vie au quotidien justifiant qu’une mesure provisoire soit prise dans l’attente d’un jugement au fond. Par ailleurs, si Mme A… soutient que cette décision aurait des conséquences financières du fait du coût induit par les trajets supplémentaires, elle ne l’établit pas, en ne produisant aucune pièce relative à sa situation financière. Enfin, si elle invoque la brutalité de l’annonce de cette décision, il résulte de l’instruction que la décision a été prise le 15 juillet 2025, et à supposer qu’elle n’en ait pris connaissance que le 18 août 2025 à son retour de congés, elle prévoit une prise d’effet à compter du 15 septembre 2025. Dès lors, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A….
Fait à Paris, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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