Non-lieu à statuer 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 4 sept. 2025, n° 2407721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407721 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2024 et le 25 août 2025, Mme B… C…, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 8 000 euros, somme à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 11 mai 2022 ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors que son loyer est disproportionné au regard de ses ressources, que le logement qu’elle occupe avec ses deux enfants mineurs est insalubre et qu’elle est menacée d’en être expulsée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique du
août 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
11 mai 2022, désigné Mme C… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Cette décision vaut pour trois personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 6 mars 2024. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme C… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui payer la somme de 8 000 euros, somme à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Par une décision du 22 octobre 2024, postérieure à la date d’introduction de la présente requête, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu, dès lors, d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation imparti au préfet pour provoquer une offre de logement.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C… au motif qu’elle réside dans un « logement non décent et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé », par une décision du 11 mai 2022 valable pour trois personnes. Il résulte de l’instruction que Mme C…, divorcée, occupait depuis le 17 février 2020, avec ses deux enfants mineurs, dont l’un est handicapé, un logement de 35 m², d’un loyer de 900 euros sans les charges, présentant un caractère insalubre, ainsi qu’il en ressort d’un rapport des services d’hygiène de la commune de Pierrefitte-sur-Seine. La requérante a, par la suite, occupé un logement de 66 m² à compter du 17 janvier 2024 pour un loyer de 1 135 euros avec son conjoint dont elle s’est séparée en raison de violences conjugales ainsi qu’il en ressort du procès-verbal du 2 juin 2024 par lequel elle a porté plainte contre ce dernier et d’un certificat médical établi sur réquisition de la police judiciaire. N’ayant plus été en mesure de payer le loyer de ce logement, Mme C… a fait l’objet d’une assignation en référé du 22 septembre 2025 en vue de la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion locative pour défaut de paiement du loyer. La persistance de cette situation, à compter du 11 novembre 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à la bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante en lui allouant la somme de 4 080 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme C… la somme de 4 080 euros.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans ces conditions et sous réserve pour Me Quiene de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me Quiene.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… tendant au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme C… la somme de 4 080 euros.
Article 3 : L’Etat versera à Me Quiene, conseil de Mme C…, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat, une somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Quiene et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. A…
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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