Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2300856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai 2023, 29 juillet 2024 et 14 janvier 2025, M. C B, représenté par la SELAS Fidal, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet du Jura a délivré une autorisation environnementale d’exploiter une carrière située à Charcier au profit de la société des Carrières des lacs en tant qu’il intègre la parcelle cadastrée n° ZA 53 dans le périmètre d’exploitation de la carrière ;
2°) de réformer l’arrêté du 17 janvier 2023 en prévoyant une disposition visant à ce que l’exploitant clôture son exploitation et à laisser un accès permanent à la parcelle cadastrée n° ZA 53 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 181-13 du code de l’environnement en l’absence de document attestant de la maîtrise foncière de la parcelle cadastrée n° ZA 53 par la société des Carrières des lacs ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’arrêté du préfet du Jura du 9 février 2022 dispensant la société des Carrières des lacs de réaliser une étude d’impact ;
— elle est illégale en raison de son impact sur les espèces protégées ;
— elle viole son droit de propriété sur la parcelle cadastrée n° ZA 53 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 181-12 du code de l’environnement en ce qu’elle ne prévoit aucune mesure de compensation ;
— elle méconnaît l’article L. 411-1 du code de l’environnement en raison de l’atteinte aux espèces protégées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, et un mémoire du 28 février 2025 non communiqué, le préfet du Jura conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait usage des pouvoirs de régularisation prévus à l’article L. 181-18 du code de l’environnement ou d’inviter les parties à engager une médiation juridictionnelle afin de trouver une solution amiable au litige.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, la société des Carrières des lacs représentée par Me Dravigny conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de M. B et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt à agir.
Des observations sur ce moyen d’ordre public présentées pour M. B ont été enregistrées le 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de M. D, ayant reçu mandat spécial de M. B, en la présence de celui-ci, et de Me Dravigny, pour la société des Carrières des lacs.
Le préfet du Jura n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise B A a bénéficié par arrêté du préfet du Jura du 16 juin 1998, , d’une autorisation d’exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires située sur la commune de Charcier pour une durée de vingt-cinq ans. Par acte notarié du 20 décembre 2016, le fonds de commerce d’exploitation de la carrière incluant la parcelle cadastrée n° ZA 53 a été cédé par M. A B et Mme F E à la société des Carrières des lacs. Par arrêté du préfet du Jura du 3 mars 2017, la société des Carrières des Lacs a été autorisée à se substituer à l’entreprise B A pour exploiter cette carrière. A la suite du décès de M. A B, M. C B est devenu propriétaire de la parcelle cadastrée n° ZA 53 par acte notarié du 26 juillet 2022. Le préfet du Jura, par arrêté du 17 janvier 2023, a délivré à la société des Carrières des lacs, à la suite à sa demande du 24 février 2022, une autorisation environnementale pour le renouvellement de l’exploitation de la carrière et son extension. Par la présente requête, M. C B demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle intègre la parcelle cadastrée n° ZA 53 dans le périmètre d’exploitation de la carrière.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement , dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / () 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : / a) L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 181-44 ; / b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. () « . Aux termes de son article L. 181-3 : » I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article L. 161-1 du code minier selon les cas. () « . Aux termes de son article L. 211-1 : » I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique / () II.- La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; / 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; / 3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. / III.- La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. () « . Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : » Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que pour pouvoir contester une décision prise au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement, les tiers personnes physiques doivent justifier d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présentent pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
4. Par ailleurs, en vertu des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, reprises aux articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement, dans leur rédaction alors en vigueur, l’obligation de remise en état du site prescrite par les articles R. 512-39-1 et suivants du même code pèse sur le dernier exploitant ou son ayant droit. Le propriétaire du terrain d’assiette de l’exploitation n’est pas, en cette seule qualité, débiteur de cette obligation. Il n’en va autrement que si l’acte par lequel le propriétaire a acquis le terrain d’assiette a eu pour effet, eu égard à son objet et à sa portée, en lui transférant l’ensemble des biens et droits se rapportant à l’exploitation concernée, de le substituer, même sans autorisation préfectorale, à l’exploitant.
5. Il résulte de l’instruction que M. B est propriétaire de la parcelle cadastrée n° ZA 53 et que l’arrêté attaqué délivre une autorisation environnementale à la société des Carrières des lacs lui permettant d’exploiter une carrière située notamment sur cette parcelle. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article R. 181-50 du code de l’environnement et de ce qui a été dit au point 3 que la seule qualité de propriétaire ne saurait conférer en elle-même intérêt à agir contre une mesure relative à l’exploitation d’une carrière. En l’espèce, M. B ne se prévaut d’aucun inconvénient ou danger pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement de nature à affecter sa situation. De plus, s’il fait valoir sa qualité de propriétaire et le risque juridique et financier d’être rendu, le cas échéant, débiteur des obligations de remise en l’état ou responsable en sa qualité de détenteur de déchets, il ne résulte pas de l’instruction, alors même que M. B n’est pas l’exploitant de la parcelle dont il est propriétaire, que l’acte par lequel il est devenu propriétaire aurait eu pour effet de le substituer à l’exploitant. En l’état de ses écritures, le requérant ne justifie donc pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’autorisation environnementale délivrée par le préfet du Jura à la société des Carrières des lacs et n’entre pas dans les prévisions de l’article R. 180-50 du code de l’environnement. Par suite, sa requête est irrecevable et, pour ce motif, doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la société des Carrières des lacs.
7. Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de M. B une somme de 1 400 euros à verser à la société des Carrières des lacs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet du Jura et à la société des Carrières des lacs.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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