Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 avr. 2025, n° 2408656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408656 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I-. Par une requête enregistrée sous le n°2408656 le 5 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Matricon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de liquider l’astreinte prévue par l’ordonnance n° 2309624 du 31 janvier 2024 ;
3°) d’assurer l’exécution de l’injonction de l’ordonnance n° 2304773 du 14 août 2023;
4°) de réévaluer à 500 euros par jour de retard l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2309624 du 31 janvier 2024 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Matricon au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient qu’il est toujours dans l’attention d’une solution de relogement, en attendant l’accord du bailleur quant à la proposition reçue le 5 septembre 2024
Par des pièces complémentaires et un mémoire en défense enregistrés le 5 septembre 2024, le 30 septembre 2024 et le 14 février 2025, la préfète du Rhône, demande au tribunal de surseoir à statuer.
Elle fait valoir qu’une proposition de logement de type T5 a été faite au requérant le 5 septembre 2024 et que ses services sont dans l’attente de l’acceptation par M. A de la proposition.
II-. Par une requête enregistrée sous le n° 2500811 le 21 janvier 2025, la préfète du Rhône demande au tribunal de mettre fin, à compter du 17 octobre 2024, à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à M. A.
Elle soutient que M. A s’est vu attribuer le 17 octobre 2024 un logement situé à Villeurbanne (69100) correspondant à ses besoins et capacités.
Cette requête a été communiquée à M. A, représenté par Me Matricon, qui n’a pas produit d’observations.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024 dans le cadre de l’instance n° 2309624. Sa nouvelle demande d’admission à l’aide juridictionnelle dans le cadre de l’instance n°2408656 a été rejetée par décision du 27 janvier 2025.
Vu la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 6 septembre 2022.
Vu les ordonnances n° 2304773 du 14 août 2023 et n° 2309624 du 31 janvier 2024 du tribunal administratif de Lyon.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2500811 présentée par la préfète du Rhône, et n° 2408656 présentée pour M. A présentent à juger de l’exécution de l’injonction prévue par l’ordonnance du 14 août 2023 ainsi que de la liquidation de l’astreinte assortie à cette injonction et prononcée par l’ordonnance du 31 janvier 2024. Ces questions semblables ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la requête n° 2408656 :
Sur les conclusions à fin d’injonction et de majoration de l’astreinte :
2. La préfète du Rhône a fait valoir qu’une proposition de logement a été adressée au requérant le 5 septembre 2024. Il résulte de l’instruction que M. A, qui n’a pas produit d’observations sur ce point, a accepté ledit logement qui lui a été définitivement attribué le 17 octobre 2024. Par suite, la préfète du Rhône a satisfait à son obligation de relogement de M. A et il n’y plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A visant à assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2304773 du 14 août 2023 ayant enjoint à la préfète du Rhône de lui proposer une solution de relogement, ainsi que sur les conclusions en faveur d’une réévaluation à 500 euros par jour de retard l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2309624 du 31 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins de liquidation provisoire de l’astreinte :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « () I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / () Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
5. M. A soutient que la préfète du Rhône n’a pas pris les mesures propres à exécuter l’ordonnance n° 2304773 du 14 août 2023 dès lors qu’aucune proposition de logement ne lui a été faite. Le tribunal administratif de Lyon a, par cette ordonnance, enjoint à la préfète du Rhône, sous une astreinte, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, fixée par l’ordonnance n° 2309624 du 31 janvier 2024, de procéder au relogement de M. A. Cette injonction et cette astreinte ont été prononcées sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, et sont exclusives de tout autre dispositif d’exécution ou d’astreinte prévu par ce code ou le code de justice administrative. S’agissant d’une astreinte prononcée après le 1er janvier 2016, il appartient à l’administration de faire procéder, tant que n’est pas liquidée définitivement par le juge après qu’il aura été constaté que le jugement la prononçant a été totalement exécuté, au versement de la somme correspondante au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement deux fois par an.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A, tendant à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2309624 du 31 janvier 2024 sont manifestement irrecevable et doivent être rejetées.
Sur la requête n° 2500811 :
7. Par sa décision du 6 septembre 2022, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T5 pour le motif suivant : « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par l’ordonnance n° 2309624 du 31 janvier 2024, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 125 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2024, à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.
8. Il résulte de l’instruction que M. A est relogée depuis 17 octobre 2024 dans un logement dont il n’est pas contesté qu’il correspond à ses besoins et capacités. L’Etat doit dès lors être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 17 octobre 2024. L’exécution des ordonnances n° 2304773 du 14 août 2023 et n° 2309624 du 31 janvier 2024 étant intervenue postérieurement à la date limite que fixe l’ordonnance du 31 janvier 2024, l’astreinte prononcée par cette ordonnance s’élève, pour la période du 1er mars 2024 au 17 octobre 2024, à 28 750 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte définitive à 10 000 euros que l’Etat versera à titre définitif au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2408656 visant à assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2304773 du 14 août 2023 ayant enjoint à la préfète du Rhône de lui proposer une solution de relogement, ainsi que sur les conclusions en faveur d’une réévaluation à 500 euros par jour de retard l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2309624 du 31 janvier 2024.
Article 2 : L’Etat versera au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 10 000 (dix mille) euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2309624 du 31 janvier 2024, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2408656 est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la préfète du Rhône et au ministre du logement.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Lyon, le 22 avril 2025 .
La magistrate désignée,
D. B
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408656,2500811
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