Non-lieu à statuer 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 janv. 2025, n° 2308193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 31 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de point nuls, ainsi que les décisions par lesquelles le ministre lui a successivement retiré des points du capital de son permis de conduire à la suite d’infractions commises le 8 mai 2013, les 15 janvier, 7 mars et 15 août 2014, le 7 décembre 2015, les 27 mars et 10 mai 2016, le 26 juin 2018, le 18 décembre 2020, le 3 août 2021 et le 5 juin 2022, ensemble la décision implicite de rejet née de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite doté des points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le ministre de l’intérieur, conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2024, M. B déclare maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral édité le 3 décembre 2024 et produit en défense que les mentions relatives à la décision référencée « 48SI » du 31 mai 2023 ont été supprimées. Le ministre de l’intérieur est ainsi fondé à soutenir que la décision référencée « 48SI » du 31 mai 2023 a été retirée en cours d’instance. Par ailleurs, comme le relève le ministre, il résulte de ce même relevé que le permis de conduire du requérant est doté d’un capital de 12 points. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 7 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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