Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 nov. 2025, n° 2533376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025 M. A… B… représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de classement sans suite prise le 17 octobre 2025 par le préfet de police sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police dans l’attente de l’examen de sa demande, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de 7 jours suivant l’ordonnance, sous peine d’une astreinte de 100 euros d’amende par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide.
Il soutient que :
- il justifie d’une présomption d’urgence dès lors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour ;
- en tout état de cause, la situation créée par ce refus crée une situation d’urgence à son profit car il ne va plus pouvoir poursuivre son projet professionnel et va se trouver dans une situation de détresse sociale et matérielle ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle souffre d’un défaut de base légale ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 435-3 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de police conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu dans la présente affaire, dés lors que le requérant et son conseil ont été rendus destinataires d’une convocation les invitant à se présenter le 27 novembre 2025 à la préfecture de police en vue du réexamen de la demande de titre et de la remise d’un récépissé.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation n°2533326 enregistrée le même jour.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue le 26 novembre 2025, en présence de Mme Canaud, greffière d’audience :
- le rapport de M. Béal,
La clôture de l’instruction a été prononcée à 13 h 40.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision de classement sans suite prise le 17 octobre 2025 par le préfet de police sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour, d’enjoindre au préfet de police dans l’attente de l’examen de sa demande, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de 7 jours suivant l’ordonnance, sous peine d’une astreinte de 100 euros d’amende par jour de retard et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction que par mail du 21 novembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le requérant et son conseil ont été rendus destinataires d’une convocation les invitant à se présenter le 27 novembre 2025 à la préfecture de police en vue du réexamen de la demande de titre et de la remise d’un récépissé. Dans ces conditions, dès lors que la décision dont est demandée la suspension n’existe plus, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que demande le conseil de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n y’a plus lieu de statuer sur les conclusions de suspension et d’injonction de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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